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08/07/2003 | FRANCE | N°02DA00931

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 08 juillet 2003, 02DA00931


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 août 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 septembre 2000 du directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie le déclarant inapte à exercer la profession de marin ;

Il fait valoir que le tribunal n'a pas pris en considération la sentence médicale qui est l'objet du litige alors qu'il avait fa

it valoir que les considérations médicales prises en compte par la ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 août 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 septembre 2000 du directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie le déclarant inapte à exercer la profession de marin ;

Il fait valoir que le tribunal n'a pas pris en considération la sentence médicale qui est l'objet du litige alors qu'il avait fait valoir que les considérations médicales prises en compte par la commission sont imprécises, insuffisantes, non fondées, non prouvées et quelquefois inexactes ; qu'il a voulu faire juger que la décision prise à son encontre n'est pas médicalement justifiée ; qu'il n'a reçu aucun renseignement médical écrit et pris en rapport avec l'inaptitude prononcée auprès des médecins des affaires maritimes à la suite de la demande d'information qu'il a présentée ; qu'il a fait l'objet d'agissements manipulatoires ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C+ Classement CNIJ : 01-03-01-02-02-01

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, concluant au rejet de la requête ; il fait valoir que la décision attaquée n'avait pas à être motivée, l'avis de la commission devant être transmis au directeur régional dépourvu d'éléments médicaux ; que la déclaration d'inaptitude n'a pas de caractère définitif ; que le médecin personnel de M. X a été mis en mesure de prendre connaissance de la totalité des informations médicales qui ont motivé l'avis de la commission ; que la teneur et la nature des informations communiquées à M. X par son médecin personnel relèvent du pouvoir d'appréciation de celui-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-597 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin, à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, modifié par arrêté du 27 avril 1990 et par arrêté du 11 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de M. Alain X, requérant,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, devant le tribunal administratif de Rouen, M. X s'est borné à soulever le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en date du 19 septembre 2000 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie l'a déclaré inapte à exercer la profession de marin ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait entaché d'une omission à statuer pour ne s'être pas prononcé sur le caractère fondé de cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 19 septembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 août 1967 : Peuvent être portés au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes : (...) 2°) Remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et constatées selon les modalités prévues par ce texte ; que l'article 25 de l'arrêté susvisé du 16 avril 1986, dans sa rédaction issue de l'arrêté en date du 23 mai 1990 dispose que la constatation de l'aptitude physique à la navigation (...) appartient aux médecins des gens de mer ; que l'article 26 du même arrêté, modifié dans les mêmes conditions, institue une commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation composée de trois médecins ; qu'il prévoit que toute inaptitude totale à la navigation proposée par le médecin chargé des visites périodiques des marins est soumise à la commission ; que dès qu'elle s'estime suffisamment éclairée, la commission rédige : -un rapport médical complet qui est archivé par le médecin chef de la circonscription régionale ; -un procès-verbal dépourvu d'éléments médicaux qui est adressé au directeur régional des affaires maritimes et que le directeur statue sur l'aptitude physique à la navigation au vu des conclusions de la commission et notifie sa décision au requérant ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée : Les personnes physiques ou morales ont droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) abrogent une décision créatrice de droits ;

Considérant que la décision par laquelle le directeur régional des affaires maritimes a prononcé l'inaptitude de M. X, officier de marine marchande, à exercer la profession de marin est une décision qui abroge une décision créatrice de droits ; que, dans ces motifs, la décision du 19 septembre 1990 se borne à se référer aux conclusions de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation réunie au Havre le 18 septembre 2000 sans s'en approprier le contenu et sans que ces conclusions aient été jointes à la décision ; qu'ainsi, ladite décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 septembre 2000 du directeur régional des affaires maritimes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 16 août 2002 du tribunal administratif de Rouen ainsi que la décision du 19 septembre 2000 du directeur régional des affaires maritimes sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

N°02DA00931 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00931
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-08;02da00931 ?
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