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08/07/2003 | FRANCE | N°99DA20386

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 08 juillet 2003, 99DA20386


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Melle Léona X et M. et Mme Michel X, demeurant respectivement ... et ..., par Me Durieux, avocat ; les consorts X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-3093 en date du 21 octobre 1999 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté leurs requêtes relatives aux opérations de remembrement rural de F

rasnoy et à la condamnation de la commune de Frasnoy à leur verser la...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Melle Léona X et M. et Mme Michel X, demeurant respectivement ... et ..., par Me Durieux, avocat ; les consorts X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-3093 en date du 21 octobre 1999 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté leurs requêtes relatives aux opérations de remembrement rural de Frasnoy et à la condamnation de la commune de Frasnoy à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;

Code C Classement CNIJ : 03-04-02-005

Ils soutiennent qu'ils n'ont jamais acquiescé, contrairement aux allégations du préfet, au projet de la commune de Frasnoy ; que le remembrement litigieux ne correspond pas aux objectifs définis à l'article L. 123-1 du code rural ; que l'utilisation du remembrement à des fins non-agricoles est constitutive d'un détournement de pouvoir ; que le remembrement aggrave les conditions d'exploitation de leurs parcelles notamment par la perte d'un point d'eau et par la présence voisine d'un plan d'eau en bordure duquel va être aménagée une base de loisirs, génératrice de nuisances ; que les conditions d'exploitation de la parcelle attribuée qui est marécageuse et située en contrebas sont moins favorables ; que les constatations de l'huissier de justice ne sauraient être écartées ; que la partie de la parcelle 827 donnant accès à la parcelle 508 sera difficile à exploiter du fait de son étroitesse ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2000, présenté par la commune de Frasnoy, représentée par son maire en exercice, par Me Caffier, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales concluant au rejet de la requête et à la condamnation des consorts X à lui verser la somme de 610 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que la commune n'a fait qu'user d'une possibilité offerte par l'article L. 123-27 du code rural afin de solliciter, dans le cadre d'un remembrement, l'attribution de parcelles pour la création d'aménagements et d'équipements communaux ; que l'article L. 123-1 du code rural n'instaure aucune hiérarchie entre les objectifs du remembrement ; que la parcelle 508 apportée par les requérants n'a jamais comporté de point d'eau aménagé ; que la parcelle attribuée bénéficie d'un classement en pâture de troisième catégorie identique à celui de la parcelle d'apport ; que le compte de propriété n'a subi aucune modification ; que la circonstance que la parcelle attribuée soit située en contrebas est sans influence sur les conditions d'exploitation ; que la perte de deux pommiers, quelques peupliers et un charme ne saurait manifester à elle seule une aggravation des conditions d'exploitation ou conférer à la parcelle le caractère de parcelle à utilisation spéciale ; que la parcelle d'apport doit être regardée comme comportant les mêmes inconvénients puisqu'elle jouxte également la réserve foncière ; que les difficultés d'accès à une parcelle cadastrée n° 827 ne sauraient être invoquées s'agissant d'une parcelle non incluse dans le périmètre de remembrement ; qu'ainsi le remembrement contesté ne constitue, en aucune manière, une aggravation des conditions d'exploitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Ingwer, avocat, substituant Me Durieux, pour les consorts X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en échange de la parcelle ZC 101, située en bordure de la rivière l'Aunelle et attribuée à la commune de Frasnoy pour la réalisation d'une base de loisirs, les consorts X se sont vu attribuer la parcelle contiguë ZC 102, également située en bordure de rivière ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les consorts X n'auraient jamais exprimé leur accord au projet de la commune de Frasnoy est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en date du 15 mai 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : le remembrement a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il a été mis en oeuvre ... et qu'aux termes de l'article L. 123-27 du même code : Dans toute commune dans laquelle un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux ne peuvent, à la demande du conseil municipal être attribués à la commune dans le plan de remembrement... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le remembrement entrepris sur la commune de Frasnoy avait bien pour but principal l'amélioration de l'exploitation agricole des biens en cause ; que la commune de Frasnoy a pu se voir attribuer, à sa demande, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-27 du code rural, des terrains destinés à la réalisation ultérieure d'équipements publics sans que cette opération soit pour autant entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, en troisième lieu, que si les consorts X soutiennent qu'ils ont été privés d'un point d'eau nécessaire à l'abreuvage des animaux, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'attribution, qui est traversée par un fossé et se situe comme il a été dit en bordure d'une rivière, présente des possibilités équivalentes d'alimentation en eau ; que s'ils font également reproche à la parcelle attribuée d'être plus humide, vallonnée, non arborée et donc non propice à l'utilisation comme pâture, il est constant que cette parcelle a bénéficié d'un classement identique à celui de la parcelle d'apport, en pâture de 3ème catégorie ; que, par ailleurs, la parcelle attribuée est plus aisément accessible et présente une meilleure configuration que la parcelle d'apport ; qu'ainsi les conditions d'exploitation des consorts X ne se sont pas trouvées aggravées par les opérations de remembrement rural ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les modalités d'alimentation en eau du futur étang communal, les nuisances sonores pouvant résulter de la création de la base de loisirs et la circonstance que le remembrement litigieux aurait pour conséquence de rendre plus difficile l'exploitation d'une autre parcelle, cadastrée sous le n° 827 et située hors périmètre du remembrement, sont sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X à verser à la commune de Frasnoy et à l'Etat la somme qu'ils demandent au titre des mêmes frais ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les consorts X ne sont, en tout état de cause, pas fondés à en demander le remboursement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Melle Léona X et de M. et Mme Michel X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Frasnoy ainsi que celles du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Melle Léona X, à M. et Mme Michel X, à la commune de Frasnoy ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 26 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Muriel Milard

6

N°99DA20386


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DURIEUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 08/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA20386
Numéro NOR : CETATEXT000007600525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-08;99da20386 ?
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