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22/07/2003 | FRANCE | N°00DA00356

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 22 juillet 2003, 00DA00356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2000, présentée pour Mme Marie-Antoinette X demeurant à ..., par Me G. Priem, avocat ; Mme Marie-Antoinette X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97511 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 25 février 1997 par laquelle le directeur de services fiscaux de la Somme lui a refusé la remise gracieuse des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant les années 1983

et 1984 et des pénalités y afférentes ;

2' de prononcer l'annulation ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2000, présentée pour Mme Marie-Antoinette X demeurant à ..., par Me G. Priem, avocat ; Mme Marie-Antoinette X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97511 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 25 février 1997 par laquelle le directeur de services fiscaux de la Somme lui a refusé la remise gracieuse des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant les années 1983 et 1984 et des pénalités y afférentes ;

2' de prononcer l'annulation demandée ;

Elle soutient que le directeur des services fiscaux a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation financière et de celle de son conjoint ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 25 mars 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée n°est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L 274 du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 où siégeaient Mmes Fraysse, président de chambre, Lemoyne de Forges, président-assesseur, et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 247 du livre des procédures fiscales : 'L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1' Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;...2' Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;... Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle ...., de taxes sur le chiffre d'affaires...' ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en date du 25 février 1997 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Somme a rejeté sa demande en remise partielle des pénalités qui lui ont été assigneés au titre des années 1983 et 1984, Mme Marie-Antoinette X était propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 210 000 F qu'elle donnait en location et disposait de ressources mensuelles de 9 300 F, abstraction faite des loyers de cet immeuble versés à la recette des impôts en exécution d'avis à tiers détenteur décernés au locataire ; que les sommes dues s'élevaient à 26 643 F en droits et au même montant en pénalités ; qu'ainsi, nonobstant les charges de remboursement d'emprunts contractés par les époux X pour l'équipement de leur logement ou assurer leurs dépenses courantes, le directeur des services fiscaux n°a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de gêne ou d'indigence de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Marie-Antoinette X n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Antoinette X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Antoinette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : D Classement CNIJ : 19-02-01-02-01

4

N° 00DA00356


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : PRIEM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 22/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00356
Numéro NOR : CETATEXT000007600367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;00da00356 ?
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