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22/07/2003 | FRANCE | N°00DA00368

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 22 juillet 2003, 00DA00368


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Douai le 29 mars 2000, présentée pour M. Jean-François X demeurant à ..., par Me J.L. Pauchet, avocat ; M. Jean-François X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97-1331 en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

3' de condamner l'État au remboursement des fr

ais exposés pour constituer des garanties ;

3' de condamner l'État à lui verser une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Douai le 29 mars 2000, présentée pour M. Jean-François X demeurant à ..., par Me J.L. Pauchet, avocat ; M. Jean-François X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97-1331 en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

3' de condamner l'État au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties ;

3' de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que son entreprise individuelle de messagerie n°a pas été créée le 12 novembre 1990 dans le cadre de l'extension de l'activité préexistante de la société en nom collectif Transports Y ; que les pénalités de 40 % et de 10 % dont ont été majorés les compléments d'impôt sur le revenu en litige ont été appliquées en infraction avec l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales faute pour le juge de pouvoir se prononcer sur le principe et le montant de cette sanction, c'est-à-dire le comportement du contribuable et les circonstances de l'affaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 8 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que, faute d'avoir déposé les déclarations de résultats de son entreprise dans le délai légal, le requérant ne pouvait bénéficier de l'exonération d'imposition desdits résultats pour les exercices 1991 et 1992 ; que la création de l'entreprise procède de l'extension de l'activité préexistante de la société en nom collectif Transports Y laquelle est caractérisée par des liens personnels et la dépendance administrative et commerciale de l'entreprise qui intervient en qualité de sous-traitant exclusif de cette société ; qu'à raison de la souscription tardive des déclarations de résultats, les pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts qui ne présentent pas le caractère d'accusations en matière pénale n°ont pas été appliquées au titre des années 1991 et 1992 en infraction à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme ; qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions tendant au remboursement des frais de cautionnement sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 où siégeaient Mmes Fraysse, président de chambre, Lemoyne de Forges, président-assesseur, et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 44 sexies du code général des impôts, ne peuvent bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 dans le cadre notamment d'une extension d'activités préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-François X qui, avant la création de son entreprise individuelle de messagerie le 12 novembre 1990, était salarié de la société en nom collectif Transports Y ayant la même activité et dont les deux associés sont les père et frère de son épouse, laquelle en est devenue salariée à compter du mois d'octobre 1993, a réalisé la totalité de son chiffre d'affaires des exercices 1991, 1992 et 1993 en qualité de sous-traitant de cette société qui lui a apporté un soutien administratif ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'entreprise de M. X a été créée dans le cadre de l'extension de l'activité préexistante de la société Transports Y ; que, par suite, les conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement des frais de constitution de garanties exposés pour obtenir le sursis de paiement de ces suppléments d'imposition ont été à bon droit rejetées par le jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du ' 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, lesquelles, bien qu'applicables à la contestation des majorations d'imposition infligées en vertu des dispositions de cet article 1728, n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant dudit article 1728 ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que les pénalités prévues à ce dernier article dont ont été majorés aux taux de 10 % et de 40 % les compléments d'impôt sur le revenu des années respectivement 1991 et 1992 ont été appliquées en infraction avec l'article 6 ' 1 de cette convention ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-François X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

5

N° 00DA00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00368
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;00da00368 ?
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