La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2003 | FRANCE | N°00DA00381

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 22 juillet 2003, 00DA00381


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société E.T.C., dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ; la société E.T.C. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1848, 99-1850 et 99-1852 du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 13 août 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a autorisée à exploiter une carrière de sables et graviers à Saint-Riquier-en-Rivière ;

2°) de condamner solidairement les requérants et

intervenants à lui verser une somme de 20 000 francs en application de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société E.T.C., dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ; la société E.T.C. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1848, 99-1850 et 99-1852 du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 13 août 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a autorisée à exploiter une carrière de sables et graviers à Saint-Riquier-en-Rivière ;

2°) de condamner solidairement les requérants et intervenants à lui verser une somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C+ Classement CNIJ : 44-02-02-005-02

Elle soutient que l'association requérante n'a pas justifié son intérêt à agir ; que la requête présentée devant les premiers juges est irrecevable ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que le projet d'exploitation est compatible avec les orientations du schéma départemental des carrières dont le jugement attaqué a omis de tenir compte et avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ; que l'exploitation projetée est d'ampleur très limitée ; que la vallée de l'Yères qui n'est pas dénuée de tout intérêt paysager ne présente aucun caractère exceptionnel ; que le projet, compte tenu de sa nature et de son étendue, ne comporte pas d'impact préjudiciable à l'environnement et que la décision qui l'autorise n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun des moyens d'annulation n'est fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2000, présenté pour la commune de Saint-Martin-le-Gaillard, la commune de Cuverville-sur-Yères, la commune de Fallencourt, la commune de Villy-le-Bas, la commune de Foucarmont, la commune de Dancourt, la commune de Preuseville, représentées par leurs maires en exercice et l'association du collectif des communes pour la protection de la vallée de l'Yères, par Me X..., avocat ; elles concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la société E.T.C. à leur verser une somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elles soutiennent que les requêtes introduites devant le tribunal administratif étaient recevables ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le tribunal administratif a pu à bon droit ne pas retenir l'existence du schéma départemental des carrières ; que la compatibilité de l'autorisation attaquée avec le schéma départemental des carrières n'est pas démontrée par la société E.T.C. ; que le projet litigieux n'est pas insignifiant et que son impact sur l'environnement est préjudiciable ; que l'exploitation du gisement de Saint-Riquier-en-Rivière n'est pas nécessaire au regard de la ressource en granulats existante ou déjà exploitée ; que l'enquête publique est irrégulière ; que la demande d'autorisation était incomplète au regard des dispositions du décret n° 77-1133 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 2000, présenté pour la société E.T.C. qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'enquête publique n'encourt aucune des critiques invoquées ; que l'autorisation a été accordée au vu d'un dossier de demande qui était complet ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2000, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui conclut à l'infirmation du jugement attaqué ; il soutient que la décision attaquée qui autorise un projet expressément prévu par le schéma départemental des carrières n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 27 novembre 2000, présentés pour la commune de Saint-Martin-le-Gaillard, la commune de Cuverville-sur-Yères, la commune de Fallencourt, la commune de Villy-le-Bas, la commune de Foucarmont, la commune de Dancourt, la commune de Preuseville et l'association du collectif des communes pour la protection de la vallée de l'Yères qui concluent au rejet de la requête par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 19 décembre 2000, présenté pour l'Union Nationale des Producteurs de Granulats, par Me Z..., avocat ; elle conclut à l'annulation du jugement attaqué ; elle soutient que son intervention est recevable ; que la compatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières n'a pas été examinée par les premiers juges ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2001, présenté pour la commune de Saint-Martin-le-Gaillard, la commune de Cuverville-sur-Yères, la commune de Fallencourt, la commune de Villy-le-Bas, la commune de Foucarmont, la commune de Dancourt, la commune de Preuseville et l'association du collectif des communes pour la protection de la vallée de l'Yères qui concluent au rejet de la requête par les mêmes motifs ; elles demandent, en outre, la condamnation de l'Union Nationale des Producteurs de Granulats à leur verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elles soutiennent que l'intervention de l'Union Nationale des Producteurs de Granulats n'est pas recevable ; que les communes de Saint-Riquier-en-Rivière et de Villy-le-Bas n'ont pas été consultées dans le cadre de la procédure d'élaboration du schéma départemental des carrières ; que le schéma départemental des carrières n'a pas de portée normative ; que, dans le cadre du programme Natura 2000 , la commune de Saint-Riquier est mentionnée comme particulièrement riche d'un point de vue faunistique et floristique, l'exploitation de la carrière en cause faisant peser sur l'Aulnaye-de-Saint-Riquier de fortes menaces ; que la carrière est localisée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et dans un secteur faisant l'objet d'une proposition de classement en zone d'importance communautaire pour les oiseaux ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 août 2001, présenté pour la société E.T.C. et pour l'Union Nationale des Producteurs de Granulats qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée l'élaboration du schéma départemental des carrières manque en fait et est inopérant ; que le schéma départemental des carrières a un contenu normatif ; que l'étude d'impact était complète ; que le moyen tiré de ce que le site de Saint-Riquier a fait l'objet d'une proposition d'inscription au programme Natura 2000 initié par la directive Habitat du 21 mai 1992 de la commission européenne est inopérant ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2002, présenté pour la commune de Saint-Martin-le-Gaillard, la commune de Cuverville-sur-Yères, la commune de Fallencourt, la commune de Villy-le-Bas, la commune de Foucarmont, la commune de Dancourt, la commune de Preuseville, l'association du collectif des communes pour la protection de la vallée de l'Yères et la commune de Criel-sur-mer qui concluent au rejet de la requête par les mêmes motifs ; elles demandent, en outre, que la Cour leur donne acte de ce que la commune de Criel-sur-mer a adhéré à l'association du collectif des communes pour la protection de la vallée de l'Yères et s'adjoint à l'intégralité de l'argumentation précédemment développée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, pour la SA E.T.C. et pour l'Union Nationale des Producteurs de Granulats, et de Me X..., avocat, pour les communes et le collectif des maires pour la protection de la vallée de l'Yères,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union Nationale des Producteurs de Granulats :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de ses statuts, l'Union Nationale des Producteurs de Granulats a notamment pour objet la défense des intérêts professionnels de ses adhérents au nombre desquels figure l'E.T.C. ; que l'arrêt à rendre sur la requête de cette dernière est susceptible de préjudicier aux droits de l'Union Nationale des Producteurs de Granulats ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 août 1999 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les exploitations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la préservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1°et 4 du code minier ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ; qu'en application des dispositions contenues au dernier alinéa de l'article L. 515-3 dudit code, les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du titre I° du livre V du code de l'environnement doivent être compatibles avec le schéma départemental des carrières ;

Considérant que, si les terrains d'une superficie totale de 12 hectares 79 ares 96 centiares intéressés par l'exploitation autorisée d'une carrière de sables et graviers comportant deux secteurs d'extraction sur le territoire de la commune de Saint-Riquier-en-Rivière aux lieux-dits Marais de Saint-Riquier et Marais d'Aulnoy font partie de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II qui couvre la vallée de l'Yères sur une superficie d'environ 25 000 hectares, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de ses dimensions et de la durée limitée de cette exploitation prévue sur une période totale de six années, la septième étant prévue pour réaliser les travaux de réaménagement du site, des précautions et mesures dont l'arrêté attaqué est assorti, le projet serait de nature à mettre en cause l'écosystème existant ; que les rares prairies paratourbeuses oligomésotrophes existantes se trouvent exclues du périmètre d'extraction ; que, compte tenu notamment de l'implantation du projet qui est prévue à une distance minimale de 10 mètres de tous les cours d'eau , de ce que les berges de ces cours d'eau doivent être maintenues en végétation et des mesures prises en cas de montée des eaux en vue de faire obstacle à toute communication entre les deux secteurs d'extraction destinés à être ultérieurement réaménagés en deux étangs, d'une part, et la rivière de l'Yères, d'autre part, il n'est pas établi que ce projet porterait atteinte au site constitué par le lit mineur de la rivière de l'Yères, les berges de cette dernière et son chevelu permanent qui a été proposé par la France pour figurer sur la liste des sites d'intérêt communautaire en application du programme Natura 2000 et pourrait entraver l'enrichissement des caractéristiques piscicoles des eaux de l'Yères ; que l'impact visuel et paysager sera limité par le maintien des arbres existants sur le pourtour du site d'exploitation et par les modalités de réalisation des travaux d'extraction prévues par phases successives ; que le remplacement des terrains humides existants par deux étangs n'est pas susceptible de provoquer un changement significatif des lieux ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des avis rendus par les deux hydrogéologues agréés que le projet ne portera pas atteinte aux eaux souterraines et notamment au captage d'eau de Saint-Riquier-en-Rivière ; que ni les risques de pollution allégués, ni les prétendus dommages qui seraient infligés aux infrastructures routières ne sont établis ; que la société E.T.C. et l'Union Nationale des Producteurs de Granulats sont, en outre, fondés à soutenir que le projet d'exploitation de carrière qui est autorisé pour un total maximum de 340 000 tonnes sur la durée de l'exploitation est compatible avec l'ouverture d'une ou de deux carrières prévues sur le territoire des communes de Saint-Riquier-en-Rivière et Villy-le-Bas par le schéma départemental des carrières du département de la Seine-Maritime qui a été approuvé par l'arrêté préfectoral du 6 mars 1998 et à l'élaboration duquel aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'association des communes concernées, contrairement à ce qui est prétendu par les communes de Saint-Martin-le-Gaillard, de Cuverville-sur-Yères, de Fallencourt, de Villy-le-Bas, de Foucarmont, de Dancourt et de Preuseville et l'association du collectif des communes pour la protection de la vallée de l'Yères ; que le préfet de la Seine-Maritime a donc pu légalement autoriser le projet d'exploitation de carrière ; que la société E.T.C. est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance des articles 1° et 3 de la loi du 19 juillet 1976 pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance à l'encontre de l'arrêté du 13 août 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé : A chaque demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 1° Une carte au 1/25 000 ou à défaut au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ; 2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieur à 100 mètres. Sur ce plan seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemins de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation d'installation classée que se propose de mettre en service la société E.T.C. comporte une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de cette installation ; que les plans au 1/2500 insérés dans le dossier d'étude d'impact et la carte au 1/5000 dite de synthèse de l'environnement qui mentionne autour du site les bâtiments existants avec leur affectation, les voies publiques, les points d'eau et cours d'eau existants dans un rayon de 300 mètres égal au dixième du rayon de 3 km de la rubrique 2 510 de la nomenclature ne laissent aucun doute sur l'existant aux abords du projet ; que le moyen tiré du caractère prétendument incomplet du dossier de la demande d'autorisation manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le projet d'exploitation d'une carrière de sables et graviers sur le territoire de la commune de Saint-Riquier a été soumis à enquête publique au cours de la période du 29 juin 1998 au 29 juillet 1998 ; qu'il n'est pas établi que le choix de cette période de vacances scolaires ait constitué un obstacle au bon déroulement de cette dernière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7, premier alinéa, du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé : Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire-enquêteur (...) ; que si les requérants soutiennent que les pièces qui ont été remises au commissaire-enquêteur n'ont pas été cotées de telle sorte qu'une partie de celles-ci ne figurent pas à sa nomenclature, ils n'allèguent pas que les résultats de l'enquête en aient été faussés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7, premier alinéa, du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé : Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commissaire-enquêteur a examiné l'ensemble des observations consignées et annexées au registre d'enquête ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que fût précisé dans le rapport d'enquête le caractère favorable ou défavorable des observations qu'il recense ; que le commissaire-enquêteur qui n'avait pas à se conformer à l'opinion manifestée par les personnes ayant participé à l'enquête, fussent-elles majoritaires a, comme il y était tenu, exprimé son avis personnel ;

Considérant, en cinquième lieu, que la prolongation du délai de l'enquête publique ne constitue qu'une faculté ouverte au commissaire-enquêteur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en n'usant pas de cette faculté, ce dernier ait entaché l'enquête d'irrégularité ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le recommandait le commissaire-enquêteur, un nouvel hydrogéologue agréé a procédé à un examen du site et a émis son avis sur le projet ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la recommandation émanant du commissaire-enquêteur à cet égard manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la prétendue méconnaissance des dispositions des articles L. 110 et L. 122-1 du code de l'urbanisme qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société E.T.C. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission à statuer, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du 13 août 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société E.T.C. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer aux communes de Saint-Martin-le-Gaillard, de Cuverville-sur-Yères, de Fallencourt, de Villy-le-Bas, de Foucarmont, de Dancourt et de Preuseville et à l'association du collectif des communes pour la protection de la vallée de l'Yères la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que l'Union Nationale des Producteurs de Granulats, intervenante en demande, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à sa condamnation à payer aux communes de Saint-Martin-le-Gaillard, de Cuverville-sur-Yères, de Fallencourt, de Villy-le-Bas, de Foucarmont, de Dancourt et de Preuseville et à l'association du collectif des communes pour la protection de la vallée de l'Yères la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les communes de Saint-Martin-le-Gaillard, de Cuverville-sur-Yères, de Fallencourt, de Villy-le-Bas, de Foucarmont, de Dancourt et de Preuseville et l'association du collectif des communes pour la protection de la vallée de l'Yères à payer à la société E.T.C une somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'Union Nationale des Producteurs de Granulats est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 3 février 2000 est annulé.

Article 3 : La requête présentée par les communes de Saint-Martin-le-Gaillard, de Cuverville-sur-Yères, de Fallencourt, de Villy-le-Bas, de Foucarmont, de Dancourt et de Preuseville et de l'association du collectif des communes pour la protection de la vallée de l'Yères devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée

Article 4 : Les communes de Saint-Martin-le-Gaillard, de Cuverville-sur-Yères, de Fallencourt, de Villy-le-Bas, de Foucarmont, de Dancourt et de Preuseville, et l'association du collectif des communes pour la protection de la vallée de l'Yères. verseront à la société E.T.C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions des communes de Saint-Martin-le-Gaillard, de Cuverville-sur-Yères, de Fallencourt, de Villy-le-Bas, de Foucarmont, de Dancourt et de Preuseville et de l'association du collectif des communes pour la protection de la vallée de l'Yères tendant à la condamnation de la société E.T.C. et de l'Union Nationale des Producteurs de Granulats sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société E.T.C., aux communes de Saint-Martin-le-Gaillard, de Cuverville-sur-Yères, de Fallencourt, de Villy-le-Bas, de Foucarmont, de Dancourt et de Preuseville, de Criel-sur-Mer, à l'association du collectif des communes pour la protection de la vallée de l'Yères à l'Union Nationale des Producteurs de Granulats et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : J. A...

Le président de chambre

Signé : F. B...

Le greffier

Signé : M. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Y...

10

N°00DA00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00381
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP NICOLAY et LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;00da00381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award