Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 981247 du 20 juin 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête par laquelle elle demandait au tribunal s'il est possible d'entreprendre des démarches et précisait qu'elle se tenait à sa disposition pour fournir tous renseignements complémentaires ;
Elle fait valoir que c'est sur le conseil de son médecin et de l'inspection du travail qu'elle a saisi le tribunal administratif au sujet de la décision du ministère de l'intérieur relative à l'abandon de poste ; qu'elle a envoyé au tribunal les papiers demandés le 20 avril 1998 ; qu'elle n'a pas eu l'occasion de se défendre et de passer devant une commission médicale ; que le conseil de discipline aurait dû se réunir ; que le secrétariat général de l'administration de la police a commis des erreurs à son encontre à cette époque ;
Code D
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient à titre principal que la requête n'est pas recevable à défaut de contenir l'exposé de faits et moyens et de conclusions ; à titre subsidiaire, que Mme X n'ayant pas renouvelé sa demande de renouvellement de congé de longue maladie elle ne pouvait être présentée au comité médical ; que la requérante a fait l'objet d'une radiation pour abandon de poste suite aux mises en demeure restées infructueuses ; que les formalités prescrites en matière disciplinaire n'avaient pas à être accomplies ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 février 2002, présenté par Mme X ; elle fait valoir qu'en pleine dépression depuis 1993 et incapable de faire face à la situation qui était la sienne, elle ne se considère pas comme ayant abandonné son poste ; qu'elle n'a pas reçu les deux mises en demeure ; qu'elle allait régulièrement aux convocations médicales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de Mme X doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 14 mai 1997, la radiant du corps des adjoints administratifs de la police nationale pour abandon de poste ;
Considérant qu'en se bornant à prétendre qu'une assistante sociale aurait dû intervenir, qu'elle a été privée du droit de se défendre devant une commission médicale et que le conseil de discipline aurait dû se réunir, Mme X ne permet pas au juge d'apprécier le bien-fondé d'une telle argumentation ; que les difficultés de toutes natures dont fait état la requérante et auxquelles elle a dû faire face à l'époque sont sans incidence ; qu'il suit de là que la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales .
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : D. Brin
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Philippe Lequien
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N°00DA00786