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22/07/2003 | FRANCE | N°00DA00786

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 22 juillet 2003, 00DA00786


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 981247 du 20 juin 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête par laquelle elle demandait au tribunal s'il est possible d'entreprendre des démarches et précisait qu'elle se tenait à sa disposition pour fournir tous renseignements complémentaires ;

Elle fait valoir que c'est sur le conseil de son médecin et de l'inspe

ction du travail qu'elle a saisi le tribunal administratif au sujet ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 981247 du 20 juin 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête par laquelle elle demandait au tribunal s'il est possible d'entreprendre des démarches et précisait qu'elle se tenait à sa disposition pour fournir tous renseignements complémentaires ;

Elle fait valoir que c'est sur le conseil de son médecin et de l'inspection du travail qu'elle a saisi le tribunal administratif au sujet de la décision du ministère de l'intérieur relative à l'abandon de poste ; qu'elle a envoyé au tribunal les papiers demandés le 20 avril 1998 ; qu'elle n'a pas eu l'occasion de se défendre et de passer devant une commission médicale ; que le conseil de discipline aurait dû se réunir ; que le secrétariat général de l'administration de la police a commis des erreurs à son encontre à cette époque ;

Code D

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient à titre principal que la requête n'est pas recevable à défaut de contenir l'exposé de faits et moyens et de conclusions ; à titre subsidiaire, que Mme X n'ayant pas renouvelé sa demande de renouvellement de congé de longue maladie elle ne pouvait être présentée au comité médical ; que la requérante a fait l'objet d'une radiation pour abandon de poste suite aux mises en demeure restées infructueuses ; que les formalités prescrites en matière disciplinaire n'avaient pas à être accomplies ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 février 2002, présenté par Mme X ; elle fait valoir qu'en pleine dépression depuis 1993 et incapable de faire face à la situation qui était la sienne, elle ne se considère pas comme ayant abandonné son poste ; qu'elle n'a pas reçu les deux mises en demeure ; qu'elle allait régulièrement aux convocations médicales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de Mme X doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 14 mai 1997, la radiant du corps des adjoints administratifs de la police nationale pour abandon de poste ;

Considérant qu'en se bornant à prétendre qu'une assistante sociale aurait dû intervenir, qu'elle a été privée du droit de se défendre devant une commission médicale et que le conseil de discipline aurait dû se réunir, Mme X ne permet pas au juge d'apprécier le bien-fondé d'une telle argumentation ; que les difficultés de toutes natures dont fait état la requérante et auxquelles elle a dû faire face à l'époque sont sans incidence ; qu'il suit de là que la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales .

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

4

N°00DA00786


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 22/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00786
Numéro NOR : CETATEXT000007601582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;00da00786 ?
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