La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2003 | FRANCE | N°00DA00928

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 22 juillet 2003, 00DA00928


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Hassan X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-907 en date du 25 mai 2000 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 30 000 francs correspondant à la participation financière qui lui est réclamée par la ville d'Amiens pour la non réalisation d'aires de stationnement à l'occasion des travaux d'aménagement de son restaurant ;

Il soutient que lors de l'achat

du local concerné et lors du dépôt du permis, ni le notaire, ni le ma...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Hassan X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-907 en date du 25 mai 2000 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 30 000 francs correspondant à la participation financière qui lui est réclamée par la ville d'Amiens pour la non réalisation d'aires de stationnement à l'occasion des travaux d'aménagement de son restaurant ;

Il soutient que lors de l'achat du local concerné et lors du dépôt du permis, ni le notaire, ni le maire n'ont soulevé le problème de parking et que, tout jeune commerçant, il ne connaissait pas ses obligations en la matière ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Code D Classement CNIJ : 19-01-06

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2001, présenté pour la commune d'Amiens, représentée par son maire en exercice, par Me Meignié, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;elle fait valoir que la requête est tant irrecevable que mal fondée ; que M. Hassan X ne peut soutenir qu'il aurait ignoré l'existence de cette participation financière dans l'hypothèse de non réalisation de places de parking dans la mesure où tant son principe que son montant figuraient à l'article 2 de l'arrêté municipal du 16 décembre 1993 lui accordant le permis de construire ; qu'au surplus, le montant de la créance était parfaitement conforme au règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2002, présenté pour M. Hassan X, par Me Debruyne, avocat, concluant aux mêmes fins que sa requête, à l'annulation du permis de construire, à la condamnation de la commune d'Amiens à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que sa participation soit limitée à 1 524,49 euros, par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, qu'il avait l'obligation de créer une seule place de parking et ne pouvait être redevable que de la somme de 10 000 francs ; qu'il n'a pas supprimé deux places de parking contrairement à ce que soutient la commune ;

Vu la décision en date du 17 octobre 2002 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant à M. Hassan X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Dehee, avocat, membre du cabinet Duel avocats, pour la commune d'Amiens,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 16 décembre 1993, le maire de la ville d'Amiens a, d'une part, autorisé M. X à aménager un restaurant, 74, rue Saint Leu et, d'autre part, mis à sa charge une participation d'un montant de 30 000 francs pour la non réalisation d'aires de stationnement à l'occasion de ces travaux ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Mnaimme soutient que ni le notaire ni le maire n'avaient soulevé le problème du parking lors de la conclusion du bail et de la demande du permis de construire, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré par le maire d'Amiens le 16 décembre 1993 mentionnait en son article 2 : Etant dans l'impossibilité de réaliser, sur la parcelle en cause, les aires de stationnement rendues nécessaires par la destination de la contruction projetée, le pétitionnaire est avisé qu'il sera redevable d'une participation financière dont le montant est fixé à 10 000 francs par place manquante, soit 3 places au projet ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Mnaimme ne peut utilement se prévaloir de ce qu'en qualité de jeune commerçant, il ignorait l'obligation de participation pour non réalisation d'aires de stationnement ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que dans sa requête introductive d'instance M. Mnaimme n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité externe de la décision attaquée ; que, s'il a contesté dans un nouveau mémoire, la légalité interne de cette décision, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; que le mémoire dont il s'agit a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 31 janvier 2002 c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours ouvert contre le jugement attaqué, lequel a été notifié le 8 juin 2000 ; que la demande d'aide juridictionnelle, elle-même présentée hors délai auprès du tribunal de grande instance d'Amiens le 4 décembre 2001, n'a pu interrompre celui-ci ; que, dès lors, les moyens de légalité interne, soulevés dans ce mémoire, l'ont été tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 16 décembre 1993, nouvelles en appel, ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à ce que sa participation soit limitée à 1 524,49 euros ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Amiens que n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune d'Amiens la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Hassan X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Amiens tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan X, à la commune d'Amiens et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'état et de l'aménagement du territoire.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

N°00DA00928 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00928
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DEBRUYNE ET ASSOCIES JURICONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;00da00928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award