La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2003 | FRANCE | N°00DA01133

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 22 juillet 2003, 00DA01133


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2000 et 26 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Alain X demeurant ... par la SCP Lefebvre et Thevenot, avocats ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hergnies à lui verser la somme de 31 360 francs en réparation du préjudice subi du fait de la destruction d'arbres de sa peupleraie par des rats musqué

s ;

2°) de déclarer la commune d'Hergnies responsable ;

Il sout...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2000 et 26 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Alain X demeurant ... par la SCP Lefebvre et Thevenot, avocats ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hergnies à lui verser la somme de 31 360 francs en réparation du préjudice subi du fait de la destruction d'arbres de sa peupleraie par des rats musqués ;

2°) de déclarer la commune d'Hergnies responsable ;

Il soutient que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des distances entre sa propriété et la frontière belge ; que la commune n'a pas respecté les arrêtés préfectoraux de dératisation successifs en vigueur pendant l'hiver 1995-1996 ;

Code D Classement CNIJ : 60-04-01-02-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2001, présenté pour la commune d'Hergnies par la SCP Courtin-Ruol, avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les dommages en litige et le retard pris par la commune dans la mise en oeuvre des dispositions de l'arrêté ; qu'il n'est pas démontré que ce sont des rats musqués provenant de son territoire qui soient à l'origine des dégâts de la peupleraie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Alain X, propriétaire d'une peupleraie située au lieu-dit Y, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Hergnies soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi du fait de la destruction de 79 peupliers rongés par des rats musqués ;

Considérant que, par arrêté du 1er février 1996, le préfet du Nord a rendu obligatoire la lutte contre le rat musqué dans le département du Nord jusqu'au 31 décembre 1996 et prévu que les campagnes d'empoisonnement devaient durer entre le 15 février et le 31 mars 1996 ; que, par arrêté du 12 février 1996, le maire de la commune de Flines-lez-Mortagne sur le territoire de laquelle se situe la peupleraie de M. X a pris un arrêté organisant la destruction des rats musqués ; que le maire d'Hergnies n'ayant pris aucune mesure en ce sens, M. X soutient que cette abstention fautive est à l'origine de son préjudice ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'expert que les dégâts en cause se sont produits durant l'hiver 1995-1996, soit au moins pour partie à une période où la campagne de dératisation n'était pas encore en vigueur ; que, par ailleurs, la plantation de peupleraie de M. X étant située à 100 mètres de la limite des deux communes précitées et à 80 mètres de la rivière de la Vergne qui est la frontière entre la France et la Belgique, il n'est pas établi que les rats musqués proviendraient du territoire de la commune d'Hergnies plutôt que de celui de la commune de Flines-lez-Mortagne ou de Belgique ; qu'ainsi, en l'absence de lien de causalité établi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Alain X à payer à la commune d'Hergnies une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

Article 2 : M. Alain X versera à la commune d'Hergnies une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, à la commune d'Hergnies et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°00DA01133


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP LEFEBVRE ET THEVENOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 22/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01133
Numéro NOR : CETATEXT000007600391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;00da01133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award