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22/07/2003 | FRANCE | N°01DA00378

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 22 juillet 2003, 01DA00378


Vu le jugement attaqué ;

Code C+ Classement CNIJ : 39-06-01-02

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2001, présenté pour la société anonyme X par Me Régis Lamoril, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle ne peut qu'être mise hors de cause et que le jugement ne peut qu'être confirmé en tant qu'il la rend bénéficiaire de la condamnation prononcée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré

le 23 juin 2003, présenté pour la commune de Mingoval, par Me Bodereau, avocat ; elle c...

Vu le jugement attaqué ;

Code C+ Classement CNIJ : 39-06-01-02

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2001, présenté pour la société anonyme X par Me Régis Lamoril, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle ne peut qu'être mise hors de cause et que le jugement ne peut qu'être confirmé en tant qu'il la rend bénéficiaire de la condamnation prononcée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2003, présenté pour la commune de Mingoval, par Me Bodereau, avocat ; elle conclut au rejet du recours ; elle soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée en sa qualité de conducteur d'opérations dont la fonction est en tout point comparable à celle de maître d'oeuvre ou d'architecte redevable d'une obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage ; que la responsabilité contractuelle de la direction départementale de l'équipement avec laquelle elle a conclu un contrat de louage d'ouvrage est engagée ; que la responsabilité de l'entreprise X est établie sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant de désordres révélés postérieurement à la réception ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2003, présenté pour la société anonyme X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Mingoval à lui verser la somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que la demande de la commune de Mingoval est irrecevable et mal fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu l'arrêté interministériel du 7 mars 1949 modifié fixant les conditions générales d'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées pour le compte des collectivités et organismes divers en application de la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003, où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, MM Lequien, Quinette et Mme Brenne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Gribouva, avocat, membre de la SCP Lamoril, pour la société anonyme X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 23 janvier 2001, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à la commune de Mingoval la somme de 426 960 francs toutes taxes comprises correspondant au coût de réfection de la couverture de l'église de Mingoval ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement sollicite la réformation de ce jugement en tant qu'il a entièrement mis à la charge de l'Etat le coût de cette réfection ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, s'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Mingoval aurait commis une faute en s'abstenant de recourir à un maître d'oeuvre comme le lui avaient recommandé les services de l'Etat, il n'est, en revanche, pas sérieusement contesté par la commune que, comme l'ont retenu, les premiers juges, les désordres qui étaient de nature à faire obstacle à ce que la réception fût prononcée sans réserve étaient très facilement détectables ; qu'en signant le procès-verbal de cette réception, la commune de Mingoval a, dans ces conditions, commis une grave imprudence de nature à atténuer la faute retenue à l'encontre de l'Etat dont la responsabilité doit être limitée, comme il le demande, à 50 % des conséquences dommageables de l'absence de réserve ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat entièrement responsable et l'a condamné à la réparation de la totalité du préjudice subi par la commune de Mingoval ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant que le tribunal administratif de Lille a fixé à 426 960 francs le montant du préjudice subi par la commune de Mingoval ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de ramener cette indemnité à 213 480 francs (35 544,82 euros) ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de ramener les frais d'expertise mis à la charge de l'Etat à la somme de 14 157,88 francs (2 158,35 euros) ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la commune de Mingoval :

Considérant qu'en se bornant, à l'appui de ses conclusions d'appel provoqué dirigées à l'encontre de la société X, à affirmer que les désordres dont est affectée la couverture de l'église se seraient révélés postérieurement à la réception des travaux, la commune de Mingoval n'établit pas que c'est à tort que, les premiers juges se sont fondés sur le caractère apparent des malfaçons avant cette réception et sur le caractère prévisible de leurs conséquences pour écarter la demande de condamnation de l'entreprise Fiédor sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur les conclusions de l'entreprise X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à payer à l'entreprise X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'entreprise Fiédor tendant à la condamnation de la commune de Mingoval ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 65 089,63 euros (426 960 francs) que l'Etat a été condamné à verser à la commune de Mingoval est ramenée à 35 244,82 euros.

Article 2 : Les frais d'expertise mis à la charge de l'Etat sont ramenés du montant de 4 316,71 euros (28 315,75 francs) à la somme de 2 158,35 euros.

Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué de la commune de Mingoval et les conclusions de la société X tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Mingoval au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, à la commune de Mingoval, à la société anonyme X et au ministre de la culture et de la communication.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Muriel Milard

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N°01DA00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00378
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP BODEREAU - EHOKE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;01da00378 ?
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