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22/07/2003 | FRANCE | N°01DA00667

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 22 juillet 2003, 01DA00667


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Sylviane X, demeurant ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°001664 du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 juin 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 mai 2000, par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'Aisne a arrêté le tableau d'avancement pour le grade de maître ouvrier principal, en tant que Mme Sylviane X ne figure pas sur ce tableau ;

2°)

d'annuler la décision, en date du 17 mai 2000, par laquelle le directeur d...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Sylviane X, demeurant ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°001664 du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 juin 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 mai 2000, par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'Aisne a arrêté le tableau d'avancement pour le grade de maître ouvrier principal, en tant que Mme Sylviane X ne figure pas sur ce tableau ;

2°) d'annuler la décision, en date du 17 mai 2000, par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'Aisne a arrêté le tableau d'avancement pour le grade de maître ouvrier principal, en tant qu'elle ne figure pas sur ce tableau ;

Mme Sylviane X fait valoir que la commission administrative paritaire, qui a émis un avis le 17 mai 2000, était irrégulièrement composée ; que ladite commission a, à tort, refusé de prendre en compte l'ancienneté dans son grade à compter du 1er août 1990 ;

Code C+ Classement CNIJ : 36-06-02-01

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2001, présenté pour l'établissement public de santé mentale de l'Aisne, représenté par son directeur, par la S.C.P Devauchelle Cottignies, avocat, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme Sylviane X ; il fait valoir que la commission administrative paritaire était régulièrement composée ; que, d'un commun accord, les membres de ladite commission ont, pour établir l'ancienneté des intéressés dans le grade, estimé qu'il convenait de prendre en considération la date effective de prise de fonction et non celle, rétroactive, de nomination ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2001, présenté par Mme Sylviane X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2001, présenté pour l'établissement public de santé mentale de l'Aisne, qui conclut aux mêmes fins, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2001, présenté par Mme Sylviane X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2003, présenté pour l'établissement public de santé mentale de l'Aisne, qui conclut aux mêmes fins, en faisant valoir les mêmes moyens et, en outre, que le 22 novembre 2002, ladite commission administrative paritaire a établi un tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal sur lequel a été inscrite Mme Sylviane X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n°91-45 du 14 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 12 juin 2001, dont Mme Sylviane X relève appel, le tribunal administratif d'Amiens, a rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation du tableau d'avancement pour le grade de maître ouvrier principal, arrêté le 17 mai 2000 par le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'Aisne, situé à Prémontré ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 14 janvier 1991, portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, selon l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;

Considérant que, par arrêté du 15 septembre 1994, le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'Aisne a nommé Mme X en qualité de maître ouvrier ; que ledit arrêté dispose, cependant, que cette nomination prenait effet au 1er août 1990 ;

Considérant que l'ancienneté dont il doit être tenu compte pour l'avancement des agents est la durée des services accomplis dans l'échelon ou la classe inférieure depuis la date d'effet de la nomination ou de la dernière promotion de l'intéressé, quelle que soit la date de la décision portant nomination ou dernière promotion ; qu'ainsi, c'est à tort que la commission administrative paritaire, qui s'est réunie le 17 mai 2000, a calculé l'ancienneté acquise par Mme X à compter de la date de l'arrêté du 15 septembre 1994 et non de celle à laquelle cette nomination a pris effet, le 1er août 1990 ; qu'en se bornant à reprendre cette proposition, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 14 janvier 1991, le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'Aisne a entaché sa décision du 17 mai 2000, par laquelle il a arrêté le tableau d'avancement pour le grade de maître ouvrier principal, d'une erreur de droit ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de Mme X, qu'il résulte de ce qui précède que le jugement, en date du 12 juin 2001, du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé ; que la décision du 17 mai 2000 du directeur de l'établissement public de santé mentale de l'Aisne doit être annulée, en tant que Mme X ne figure pas sur le tableau d'avancement pour le grade de maître ouvrier principal ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La décision, en date du 17 mai 2000, par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'Aisne a arrêté le tableau d'avancement pour le grade de maître ouvrier principal est annulée, en tant que Mme Sylviane X ne figure pas sur ce tableau.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane X, à l'établissement public de santé mentale de l'Aisne ainsi qu'au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Rebière

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P.Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P.Lequien

2

N°01DA00667


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP DEVAUCHELLE-COTTIGNIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 22/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00667
Numéro NOR : CETATEXT000007600042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;01da00667 ?
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