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22/07/2003 | FRANCE | N°01DA00759

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 22 juillet 2003, 01DA00759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2001, présentée par M. Joël X demeurant à ... ; M. Joël X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 98-0561 et 98-4029 en date du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Eddy X a été assujetti au titre des années 1993 à 1997 ainsi que sa plainte dirigée à l'encontre de quatre agents de l'administration des impôts ;

2' de prononcer la réduction demandée ;

3' d'accueillir sa plainte dir

igée contre l'État assortie d'une demande de dommages et intérêts de 10 millions de fr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2001, présentée par M. Joël X demeurant à ... ; M. Joël X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 98-0561 et 98-4029 en date du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Eddy X a été assujetti au titre des années 1993 à 1997 ainsi que sa plainte dirigée à l'encontre de quatre agents de l'administration des impôts ;

2' de prononcer la réduction demandée ;

3' d'accueillir sa plainte dirigée contre l'État assortie d'une demande de dommages et intérêts de 10 millions de francs ;

Il soutient que le tribunal n°a pas statué sur sa plainte dirigée contre l'État avec demande de dommages et intérêts de 10 millions de francs ; que compte tenu du refus par les services fiscaux d'examiner les dépenses de l'exposant, il n°y a pas eu d'instruction des requêtes ; qu'ont été transmis au tribunal le montant des revenus de l'exposant perçus de l'Assedic ainsi que les montants de dépenses payées par son fils M. Eddy X qui étaient portés sur les déclarations de revenu global de ce dernier ; que son fils était en droit de déduire de ses revenus des sommes regardées comme des libéralités par la caisse d'allocations familiales et correspondant à la prise en charge des dépenses de l'exposant ; que, compte tenu des allocations diverses dont il aurait pu bénéficier si son fils ne l'avait pas aidé, l'État lui doit la somme de 99 425 F majorée des intérêts ainsi qu'une somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts pour acharnement, persécution, destruction physique et mentale ; que ses conclusions aux fins de sursis de paiement sont recevables ; qu'il est en droit d'avoir accès à son dossier fiscal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 23 août 2002, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins de sursis de paiement sont irrecevables ; que le contribuable n°a pas justifié de la réalité des versements faits à son père ; que la demande de condamnation de dommages et intérêts de 500 000 F et de 10 millions de francs est irrecevable faute de réclamation préalable ;

Vu la décision en date du 4 octobre 2001 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 où siégeaient Mmes Fraysse, président de chambre, Lemoyne de Forges, président-assesseur, et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- les observations de M. Joël X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'article 156 du code général des impôts n'autorise les contribuables à déduire de leur revenu global les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil qu'à la condition qu'ils puissent justifier de la réalité et du montant des versements qu'ils prétendent avoir effectués à ce titre ; que M. Joël X n°apporte pas cette preuve des versements faits à lui par son fils M. Eddy X en se prévalant des relevés du compte bancaire joint ouvert à son nom et à celui de son fils, de reçus qu'il lui a délivrés ainsi que du montant des dépenses qu'il a supportées ; que, par suite, c'est à bon droit qu'a été refusée la déduction des revenus imposables de M. Eddy X des sommes qu'il aurait versées à son père au titre de l'obligation alimentaire alors même qu'elles auraient été déclarées par son bénéficiaire ;

Sur les autres conclusions de M. Joël X :

Considérant que les conclusions par lesquelles M. Joël X entend porter plainte contre l'État à raison de la responsabilité d'agents publics assortie d'une demande de dommages et intérêts de 10 000 000 F doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui payer une somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts sont, en tout état de cause, irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande adressée à l'administration avant l'introduction de la demande au tribunal administratif ;

Considérant que les conclusions tendant au remboursement de diverses sommes ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il n°appartient pas au juge de l'impôt d'ordonner la communication de son dossier fiscal à un contribuable ; que, par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Joël X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n°est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R 741-12 du code de justice administrative : 'Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 3 000 euros.' ; qu'en l'espèce, la requête de M. Joël X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 80 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Joël X est rejetée.

Article 2 : M. Joël X est condamné à payer une amende de 80 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier-payeur général du Pas-de-Calais.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : D Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03

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N° 01DA00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00759
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : GOASDOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;01da00759 ?
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