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22/07/2003 | FRANCE | N°01DA00844

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 22 juillet 2003, 01DA00844


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Ervillers (62121), représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Me Danièle Lamoril, avocat, membre de la société d'avocats Lamoril-Robiquet-Lamoril-Delevaque ; la commune d'Ervillers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804421 du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée, à la demande de M. Fernand X, à verser à celui-ci, d'une part, la somme de 75 022,85 francs avec intérêts au taux

légal à compter du 21 décembre 1998 en réparation du préjudice subi par lu...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Ervillers (62121), représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Me Danièle Lamoril, avocat, membre de la société d'avocats Lamoril-Robiquet-Lamoril-Delevaque ; la commune d'Ervillers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804421 du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée, à la demande de M. Fernand X, à verser à celui-ci, d'une part, la somme de 75 022,85 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1998 en réparation du préjudice subi par lui et, d'autre part, la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. X ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire les prétentions indemnitaires de M. X ;

4°) en tout état de cause, de condamner M. X à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 67-03-03-01

67-03-03-03

Elle soutient que la portion de terrain incriminée est située en creux de versant et a vocation à recevoir les eaux de ruissellement du bassin alentour ; que le fossé Y , qui existait à cet endroit et permettait l'évacuation des eaux lors de précipitations importantes, a été supprimé à la suite des opérations de remembrement ; que cette suppression est le fait de la victime et constitue une faute qui présente, à titre subsidiaire, un caractère exonératoire ; que le rapport de l'expert missionné par l'assureur de M. X n'est pas convaincant ; que l'examen des délibérations fait apparaître que la commune n'a réalisé aucun ouvrage de travaux publics depuis l'année 1989 ; que le réseau d'assainissement incriminé est celui existant depuis des décennies ; que M. X n'apporte pas la preuve d'un préjudice anormal et spécial ; qu'à titre infiniment subsidiaire, les prétendues pertes de récoltes subies au titre des années 1990, 1991, 1993, 1994, 1997 et 1998 ne sont nullement établies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2003, présenté pour M. Fernand X, demeurant ..., par Me Fabrice Savoye, avocat, membre de la société d'avocats Savoye et associés ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Ervillers à lui verser les sommes de 3 108,67 euros au titre du préjudice subi en 1990, 1 193,58 euros au titre du préjudice subi en 1991, 2 439,13 euros au titre du préjudice subi en 1992, 1 672,36 euros au titre du préjudice subi en 1993, 2 370,67 euros au titre du préjudice subi en 1994, 1 591.48 euros au titre du préjudice subi en 1995, 1 386,19 euros au titre du préjudice subi en 1996, 2 462,83 euros au titre du préjudice subi en 1997 et 852,86 euros au titre du préjudice subi en 1998, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu'aucun commencement de preuve n'est rapporté de ce qu'il serait l'auteur de la suppression alléguée du fossé Y ; que ce fossé a vraisemblablement été comblé il y a très longtemps et bien avant le remembrement de 1962 ; qu'en tout état de cause, l'existence ou l'inexistence de ce fossé n'a eu aucune incidence sur le déversement des eaux pluviales et usées en provenance de la commune ; que l'expert a clairement identifié l'origine des désordres qui réside dans la collecte de ces eaux dans un fossé à ciel ouvert qui s'avère insuffisant ; que le déversement desdites eaux sur la parcelle qu'il exploite présente à l'évidence un caractère anormal ; que ce sont 46 a et 34 ca de récoltes qui sont chaque année depuis 1990 détruits ; qu'il doit donc être indemnisé des pertes de revenus qu'il a subies selon la méthode de la pesée géométrique retenue par l'expert, auxquelles s'ajouteront les prix des semences et des produits phytosanitaires ; que, dans son mémoire d'appel, la commune reconnaît que M. X a présenté une première fois une demande en 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 où siégeaient

Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et

M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Me Forgeois, avocat, pour M. Fernand X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'Ervillers forme appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 31 mai 2001 en tant qu'il l'a condamnée à réparer le préjudice constitué par les pertes de récoltes subies par M. Fernand X au cours des années 1990 à 1998 en raison du déversement d'eaux usées et pluviales sur une partie, représentant une surface de 46 a 34 ca, des parcelles qu'il exploite aux lieux-dits Z et A sur le territoire de la commune d'Ervillers ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les eaux qui envahissent une partie des terres cultivées par M. Fernand X sont recueillies le long de différents chemins communaux et aboutissent dans deux fossés de rétention d'eau qui se situent au point le plus bas du secteur et s'avèrent insuffisants pour remplir leur office ; que ce phénomène est amplifié par l'arrivée dans ces fossés d'eaux pluviales et domestiques provenant du village et recueillies sans aucun traitement préalable ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant la responsabilité de la commune d'Ervillers susceptible d'être engagée ; que si la commune d'Ervillers soutient que M. Fernand X aurait commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir utilement du fait d'un tiers ;

Sur le préjudice :

Considérant que la commune d'Ervillers n'établit pas, par sa seule affirmation, que les premiers juges auraient à tort indemnisé les pertes de revenus subies par M. Fernand X au cours de chacune des années en cause et fixé ledit préjudice à la somme de 75 022,85 francs

(11 437,16 euros) ; que c'est, par ailleurs, à bon droit que le tribunal a écarté, contrairement à ce que M. Fernand X soutient en appel, les conclusions présentées par celui-ci et tendant à ce que cette somme soit majorée du coût des semences et produits phytosanitaires, lequel est nécessairement inclus dans les pertes de revenus ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que M. Fernand X a demandé la capitalisation des intérêts qui lui sont dus sur la somme allouée à titre de réparation de son préjudice dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux principes dont s'inspire l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que M. Fernand X, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune d'Ervillers la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Ervillers à verser à M. Fernand X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les intérêts sur la somme de 75 022,85 francs, que la commune d'Ervillers a été condamnée à payer à M. Fernand X par le jugement attaqué, échus au

12 mai 2003, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La requête de la commune d'Ervillers est rejetée.

Article 3 : La commune d'Ervillers versera à M. Fernand X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Fernand X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ervillers, à M. Fernand X, ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

N°01DA00844 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00844
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;01da00844 ?
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