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22/07/2003 | FRANCE | N°01DA00948

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 22 juillet 2003, 01DA00948


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Serge X, demeurant ... ; M. et Mme Serge X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 98-2650 du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 1998 par lequel le maire de la commune de ... a refusé un permis de construire sur un terrain sis 2, chemin de la Butte à ... ;

Ils soutiennent qu'ils ont acquis en 1978 une maison à usage d'habitation construit

e en 1921 et payent depuis cette acquisition la taxe sur les propri...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. et Mme Serge X, demeurant ... ; M. et Mme Serge X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 98-2650 du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 1998 par lequel le maire de la commune de ... a refusé un permis de construire sur un terrain sis 2, chemin de la Butte à ... ;

Ils soutiennent qu'ils ont acquis en 1978 une maison à usage d'habitation construite en 1921 et payent depuis cette acquisition la taxe sur les propriétés bâties et non bâties ; que la demande de permis de construire avait pour objet de réhabiliter des bâtiments qui sont toujours existants ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-025-03

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2001, présenté par la commune de ..., représenté par son maire en exercice dûment habilité ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les travaux projetés par M. X sur une construction en état de ruine et inhabitable ne peuvent être autorisés par le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de ... : Types d'occupation ou du sol interdits : - Les constructions ou installations non liées à l'activité agricole ou la gestion du milieu naturel, sous réserve de l'article NC 2 (...) ; qu'aux termes de l'article NC 2 dudit règlement : Peuvent être autorisées nonobstant les dispositions de l'article NC 1 : (...) - en vue de l'amélioration des conditions d'habitabilité et de confort, les aménagements et extensions des installations ou constructions existants même non liés à l'activité agricole restant compatibles avec la vocation de la zone et ne pouvant avoir pour effet de dénaturer le caractère du patrimoine existant. - Les constructions destinées au logement des exploitants ruraux (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire demandé par M. et Mme Serge X a pour objet la reconstruction d'un bâtiment existant à l'état de ruine ; que ces travaux ne peuvent être regardés comme visant à l'amélioration des conditions d'habitabilité et de confort ou comme consistant en un aménagement d'une construction existante au sens des dispositions précitées de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le projet en cause qui n'est pas davantage destiné au logement d'exploitants ruraux ne pouvait donc être admis dans la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de ... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation du refus de permis de construire en date du 25 septembre 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Serge X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Serge X, à la commune de ... ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

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N°01DA00948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00948
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;01da00948 ?
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