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22/07/2003 | FRANCE | N°01DA01078

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 22 juillet 2003, 01DA01078


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la communauté de communes de la région de Compiègne, représentée par son président en exercice dûment habilité, par Me Gossart, avocat ; la communauté de communes de la région de Compiègne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-1162 du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 28 octobre 1997 par laquelle le comité syndical du SIVOM de la région de Compiègne a décidé de faire une application

anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en tant qu'il ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la communauté de communes de la région de Compiègne, représentée par son président en exercice dûment habilité, par Me Gossart, avocat ; la communauté de communes de la région de Compiègne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-1162 du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 28 octobre 1997 par laquelle le comité syndical du SIVOM de la région de Compiègne a décidé de faire une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 1-1 sur le territoire de la commune de ... ;

Elle soutient que le comité syndical du SIVOM de Compiègne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en créant un emplacement réservé en vue de l'aménagement d'une place publique paysagée sur le territoire de la commune de ... ;

Code C Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-16-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2002, présenté pour M. Paul X et Melle Anne-Marie X, par Me Montigny, avocat ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté de communes de la région de Compiègne à leur verser à chacun une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la création d'une place publique sur le territoire de la commune de ... qui a une population de 512 habitants et dispose déjà de trois places publiques n'est pas justifiée ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 14 février 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui déclare que la requête n'appelle de sa part aucune observation particulière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller ;

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Fayein Bourgois, avocat, pour les consorts X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. A cette fins... ils peuvent... 8° fixer les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts... ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le projet de révision du plan d'occupation des sols de ... soumis à l'enquête publique créait un emplacement réservé, sur un terrain appartenant aux consorts X, afin de réaliser un parking public ; que, par la délibération contestée en date du 28 octobre 1997 portant application anticipée partielle du plan d'occupation des sols, le comité syndical du SIVOM de la région de Compiègne a décidé de créer sur cet emplacement une place publique aux lieu et place du parking ; qu'eu égard aux objectifs que les dispositions précitées du code de l'urbanisme assignent aux plans d'occupation des sols et aux besoins de la commune de ..., dont la population s'élève à 512 habitants et qui dispose déjà de trois places publiques sur son territoire, une telle option est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de la région de Compiègne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 28 octobre 1997 par laquelle le comité syndical du SIVOM de la région de Compiègne a décidé de faire une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 1-1 sur le territoire de la commune de ... ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Paul X et Melle Anne-Marie X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à la communauté de communes de la région de Compiègne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la communauté de communes de la région de Compiègne à payer à M. Paul X et Melle Anne-Marie X une somme de 1 000 euros à chacun au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes de la région de Compiègne est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes de la région de Compiègne versera à M. Paul X et Melle Anne-Marie X une somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de la région de Compiègne, M. Paul X et Melle Anne-Marie X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

N°01DA01078 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01DA01078
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP MONTIGNY-DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;01da01078 ?
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