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22/07/2003 | FRANCE | N°02DA00195

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 22 juillet 2003, 02DA00195


Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu, 2°) sous le n° 02DA00294, enregistré le 25 mars 2002, le recours introduit par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut à l'annulation du jugement précité du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 janvier 2002 ;

Le ministre soutient que les dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique ont été respectées par le préfet ; que l'arrêté attaqué détermine une zone

géographique de 2 890 habitants, soit supérieure au seuil réglementaire de 2 500 ha...

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu, 2°) sous le n° 02DA00294, enregistré le 25 mars 2002, le recours introduit par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut à l'annulation du jugement précité du tribunal administratif d'Amiens en date du 31 janvier 2002 ;

Le ministre soutient que les dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique ont été respectées par le préfet ; que l'arrêté attaqué détermine une zone géographique de 2 890 habitants, soit supérieure au seuil réglementaire de 2 500 habitants ; que cette zone est constituée, outre la commune de Pont-l'Evêque, des communes de Sempigny, Ville, Passel et Larbroye dont les populations n'ont été comptabilisées, ni dans le cadre de l'arrêté relatif à l' état des lieux publié le 21 novembre 2000 déterminant la desserte des officines des communes de moins de 2 500 habitants du département de l'Oise, ni pour la création d'une officine située dans une commune de plus de 2 500 habitants ; que ces communes ne pouvaient être rattachées à Noyon dont la population est supérieure à 2 500 habitants ; que l'argument selon lequel les communes de Passel, de Ville et de Larbroye seraient situées de l'autre côté de la RN 32, de l'Oise et de son canal est inopérant ; qu'il en va de même du fait que Noyon, dotée de 6 pharmacies, serait d'un accès plus direct et immédiat ; que le texte exige seulement que les communes soient contiguës ; que seule l'existence d'un obstacle infranchissable pourrait les faire regarder comme non contiguës ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, dans les affaires susvisées, les mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et

18 septembre 2002, présentées par Mme X, Mme Y, M. et Mme Z et Mme A, qui concluent au rejet des requêtes et à la confirmation du jugement attaqué ;

Ils soutiennent que la circulaire interprétative du 5 janvier 2000 s'est vue conférer une valeur légale par l'article 17 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui prévoit que les arrêtés de desserte déterminent également les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de plus de 2 500 habitants et que, dans cette hypothèse, la totalité des habitants de ces communes est considérée comme desservie par l'officine ; que tel est le cas des communes de Ville et de Passel dont plus de 50 % de la population s'approvisionne à Noyon ; que le syndicat des pharmaciens de l'Oise, qui a émis un avis négatif, a estimé que la commune de Pont-l'Evêque n'était pas un centre d'approvisionnement pour ces deux villages ; que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens a également précisé dans son avis qu'il n'y avait pas lieu de comptabiliser les habitants de Ville et de Passel qui s'approvisionnent à Noyon ; que Noyon comporte déjà 6 pharmacies pour une population de 14 471 habitants ; qu'ainsi ces pharmacies ont besoin de la clientèle des communes environnantes pour leur équilibre financier et pour atteindre le quota de 2 500 habitants par officine ; que la commune de Larbroye ne peut être regardée comme contiguë dès lors que le seul axe routier accessible est la D938 en direction de Noyon, le reste du réseau routier entre Larbroye et Pont-l'Evêque étant constitué par des chemins ruraux et la traversée d'un carrefour dangereux sur la RN32 ; que, comme l'a souligné la cour administrative d'appel dans la décision de rejet de la demande de sursis à exécution, les populations de Ville, Passel et Larbroye n'ont pas vocation à s'approvisionner à Pont-l'Evêque ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré dans l'affaire n° 02DA00195, le 16 avril 2003 et présenté pour M. Philippe B, par Me Farge, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; il fait valoir que l'arrêté du préfet de l'Oise du 5 avril 2002 déterminant les communes de moins de 2 500 habitants rattachées à la desserte des officines implantées à Noyon n'inclut nullement les communes de Ville, Passel, Sempigny et Larbroye ; que, compte tenu de la population des 25 communes desservies par les officines de Noyon, le quota légal de 2 500 habitants se trouve largement dépassé ; que les nouveaux critères posés par la loi du 27 juillet 1999 sont précis et objectifs et n'ont plus rien à voir avec les critères plus subjectifs de l'ancienne législation ; que les avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du syndicat des pharmaciens de l'Oise ne lient pas le préfet ; que ces avis sont au demeurant entachés de nombreuses erreurs ; qu'en particulier la notion de centre d'approvisionnement , source de nombreux contentieux, a disparu de la législation applicable ; que l'équilibre économique des pharmacies de Noyon n'est nullement menacé ; que la nouvelle pharmacie répond à un besoin de la population ; que la commune de Ville n'a été rattachée ni à l'officine implantée à Chiry-Ourscamps, ni à celle implantée à Ribecourt Dreslincourt ; que les arrêtés préfectoraux d' état des lieux , qui n'ont pas été attaqués dans le délai de recours contentieux, sont devenus définitifs ; que les défendeurs se méprennent sur les dispositions de l'article L. 5125-12 du code de la santé publique ayant pour objet de dresser un état des lieux des officines implantées dans les communes de moins de 2 500 habitants ; qu'après la publication de ces arrêtés, la situation a été figée sur le terrain, les arrêtés de création ne pouvant plus prendre en compte les communes regardées comme déjà desservies ; qu'au contraire ces arrêtés ont permis de connaître les communes de moins de 2 500 habitants non encore rattachées à une officine de pharmacie ; que, d'ailleurs, l'article L. 5125-12, dans sa rédaction alors applicable, ne permettait pas de rattacher des communes de moins de 2 500 habitants à une officine implantée dans une commune de plus de 2 500 habitants et ce alors même que cette officine pouvait être regardée comme desservant une partie de la population de ces communes ; que cela n'est devenu possible qu'avec l'entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, inapplicable en l'espèce ; que la notion de contiguïté n'a rien à voir avec celle d'attractivité qui prévalait dans l'état antérieur de droit ; que seule la configuration des lieux doit être prise en compte ; que l'exigence de la contiguïté ne saurait imposer que les communes soient imbriquées les unes dans les autres, formant une conurbation ; qu'en l'espèce, il n'existe aucun obstacle naturel ou artificiel infranchissable entre les communes concernées ; que les distances kilométriques sont modestes ; que conformément à l'article L. 5125-3 du code la nouvelle pharmacie permet de répondre aux besoins de la population, en particulier à ceux des trois cités HLM proches et des bateliers qui font escale au port de Pont-l'Evêque ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2003, présenté par M. Philippe B qui produit une décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens le radiant de l'ordre des pharmaciens à compter du 19 mai 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2003, présenté par Mme X, Mme Y,

M. et Mme Z et Mme A concluant aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2003, présenté par M. B concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il observe que le juge du fond n'est pas lié par les appréciations et les décisions du juge de l'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et en particulier son article 25-V ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président assesseur, M Lequien,

M. Quinette et Mme Brenne, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Farge, avocat au Conseil d'Etat, pour M. Philippe B,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. B et du ministre de l'emploi et de la solidarité sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-4, premier alinéa, du code de la santé publique : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 65 de la loi susvisée du 27 Juillet 1999 : (...) Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants. Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création ; qu'aux termes de l'article L. 5125-12, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine (...). Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus ;

Considérant que, par arrêté en date du 25 avril 2001, le préfet de l'Oise a, en application des dispositions précitées de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, autorisé

M. B à créer une officine de pharmacie ..., desservant les populations des communes de Sempigny, de Ville, de Passel, et de Larbroye ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des documents cartographiques, que la zone géographique comprenant les communes de Pont-l'Evêque, Sempigny, Ville, Passel et Larbroye constitue un ensemble de communes contiguës ; qu'est sans incidence à cet égard le fait que ces communes, qui sont situées sur la même rive de l'Oise que Pont-l'Evêque, en sont séparées par la RN 32 et le canal de l'Oise qui ne peuvent en aucun cas être regardés comme des obstacles infranchissables ; qu'est également sans incidence la circonstance que les habitants de Ville et de Passel se sont jusqu'alors approvisionnés dans les officines de Noyon ;

Considérant, en deuxième lieu, que les populations des communes de Sempigny, Ville, Passel et Larbroye n'ont pas été regardées comme desservies par une officine existante par les arrêtés préfectoraux dits d' état des lieux du 17 novembre 2000 déterminant, en application de l'article L. 5125-12 du code de la santé publique, les communes desservies par les officines existant à la date du 28 juillet 1999 dans les communes de moins de 2 500 habitants du département de l'Oise ; qu'en particulier, contrairement à ce qui est soutenu en défense, l'officine implantée dans la commune de Chiry-Ourscamps a été regardée comme desservant la seule population de cette commune et non pas celle des communes de Ville et de Passel ; que les populations des communes retenues n'ont pas davantage été prises en compte pour la création d'une officine dans une autre commune ; que, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les populations des communes comptant moins de 2 500 habitants ne pouvaient être rattachées par les arrêtés dits d' état des lieux aux officines implantées dans des communes de plus de 2 500 habitants ; qu'à la date de la décision, les communes de Ville, Passel et Larbroye ne pouvaient donc, en tout état de cause, être regardées comme desservies par les officines implantées à Noyon ; qu'ainsi le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, inclure dans zone géographique desservie par l'officine dont il autorisait la création à Pont-l'Evêque, les populations des communes de Sempigny, Ville, Passel et Larbroye ; que ces communes comptant, respectivement, 740, 675, 299 et 373 habitants, elles constituent avec Pont-l'Evêque, qui compte 803 habitants, une zone géographique de plus de 2 500 habitants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en autorisant l'ouverture d'une officine à Pont-l'Evêque, qui est la commune la plus peuplée de la zone géographique desservie, se trouve à une faible distance kilométrique de chacune des autres communes, dispose d'un cabinet médical et d'un cabinet d'infirmières, le préfet de l'Oise, nonobstant la proximité de Noyon où sont implantées six officines, n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation qu'il a faite des besoins de la population ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les populations des communes de Ville, Passel et Larbroye ne pouvaient être rattachées à l'officine créée à Pont-l'Evêque et qu'en conséquence la zone géographique concernée comprenait moins de 2 500 habitants, pour annuler l'arrêté préfectoral du 25 avril 2001 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens des demandes présentées devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'il ressort des arrêtés préfectoraux précités du 17 novembre 2000 que la population de la commune de Ville n'a été regardée comme desservie, ni par l'officine située à Chiry Ourscamp, ni par l'officine située à Ribecourt Dreslincourt ; que, par suite, le préfet a pu légalement la prendre en compte pour la création d'une officine à Pont-l'Evêque ;

Considérant qu'est sans effet sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que les officines de Noyon verraient leur équilibre économique compromis du fait de la création de la nouvelle officine ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que tant le conseil régional de l'ordre que le syndicat des pharmaciens de l'Oise, dont les avis ne lient pas le préfet, étaient défavorables au projet de création d'une officine à Pont-l'Evêque ;

Considérant que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité et M. B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral du 25 avril 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme Marie-Paule X, Mme Chantal Y, M. et Mme Jacques Z et Mme Martine A à verser, chacun, à M. B la somme de 500 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2002 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme Marie-Paule X, Mme Chantal Y, M. et Mme Jacques Z et Mme Martine A devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées.

Article 3 : Mme Marie-Paule X, Mme Chantal Y, M. et Mme Jacques Z et Mme Martine A verseront, chacun, à M. B la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe B, à Mme Marie-Paule X, à Mme Chantal Y, à M. et Mme Jacques Z, à Mme Martine A, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

N°02DA00195 9

N°02DA00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00195
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP MONTIGNY-DOYEN ; SCP WAQUET FARGE HAZAN ; SCP MONTIGNY-DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;02da00195 ?
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