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22/07/2003 | FRANCE | N°02DA00345

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 22 juillet 2003, 02DA00345


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Serge X, demeurant ..., par Me Beauchamp, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4359 et n° 01-5986 en date du 21 mars 2002 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la condamnation de la communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 500 000 francs en réparation des préjudices causés à son commerce par la construction du métro de Roubaix ainsi que la somme de 5 000 francs en rembou

rsement des frais de procédure et, d'autre part, à l'annulation de la ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Serge X, demeurant ..., par Me Beauchamp, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4359 et n° 01-5986 en date du 21 mars 2002 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la condamnation de la communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 500 000 francs en réparation des préjudices causés à son commerce par la construction du métro de Roubaix ainsi que la somme de 5 000 francs en remboursement des frais de procédure et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a taxé et liquidé les honoraires de M. Y, expert, à la somme de 9 971,89 francs ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Lille à lui payer les sommes de 6 212 euros au titre de la perte d'exploitation, de 60 979,61 euros au titre de la perte du fonds de commerce, de 54 031,43 euros au titre de la perte des valeurs patrimoniales, de 3 048,48 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, enfin, à payer les frais d'expertise s'élevant à la somme de 3 864,52 euros ;

Code C Classement CNIJ : 60-04-03-02-01-05

54-04-02-02-02

Il soutient que le tribunal a manifestement fait une mauvaise appréciation des faits et des circonstances de l'espèce et, en particulier, n'a pas tiré les conséquences qui doivent s'attacher aux deux rapports d'expertise ; qu'il convient de l'indemniser au titre du préjudice subi du fait des pertes d'exploitation, de la perte de son fonds de commerce et de valeurs patrimoniales ; que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la communauté urbaine de Lille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2002, présenté pour la communauté urbaine de Lille, représentée par son président en exercice, par Me Minet, avocat, concluant au rejet de la requête ; la communauté urbaine de Lille fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise, d'une part, que les travaux de construction des deux stations de métro n'ont ni modifié l'occupation des lieux ni transformé la voirie desservant le magasin et que, d'autre part, le chiffre d'affaires de M. X avait déjà nettement régressé avant le début des travaux de construction ; qu'il n'est pas surprenant que ce commerce de vente au détail de laine ait subi de plein fouet la crise du commerce de la laine, indépendamment des travaux en cause ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Douai en date du 6 mars 2003 accordant à M. Serge X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Steclebout, avocat, substituant à Me Minet, avocat, pour la communauté urbaine de Lille,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Lille, lesquels doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par ailleurs, M. X, qui n'établit pas le lien de causalité entre, d'une part, les variations du chiffre d'affaire de son commerce de vente au détail des laines et la perte de son fonds de commerce et, d'autre part, les travaux de construction du métro, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lille ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lille au paiement des frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif qui a mis ces frais d'expertise à la charge de M. X, qui ne saurait, à cet égard, invoquer utilement ses faibles ressources ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précitées font obstacle à ce que la communauté urbaine de Lille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la communauté urbaine de Lille la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Serge X est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la communauté urbaine de Lille tendant à la condamnation de M. Serge X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X, à la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Muriel Milard

N°02DA00345 5


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : BEAUCHAMP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 22/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00345
Numéro NOR : CETATEXT000007600366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;02da00345 ?
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