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22/07/2003 | FRANCE | N°02DA00653

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 22 juillet 2003, 02DA00653


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002, présentée pour M. Milko X, demeurant ..., par Me de Foucher, avocat ; M. Milko X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges, qui n'ont pas répondu à tous ses arguments, ont confirmé le r

ejet de la comptabilité comme non probante ; que, s'agissant de la remise en cause du...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002, présentée pour M. Milko X, demeurant ..., par Me de Foucher, avocat ; M. Milko X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges, qui n'ont pas répondu à tous ses arguments, ont confirmé le rejet de la comptabilité comme non probante ; que, s'agissant de la remise en cause du régime d'exonération des entreprises nouvelles, la notification de redressements était insuffisamment motivée en fait ; que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ; qu'il remplissait les conditions pour bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que notamment, il a créé une nouvelle clientèle sur Lille et sa région où il n'avait aucun prédécesseur ; que la zone de Dunkerque a été attribuée à un autre concessionnaire Kawasaki ; qu'il n'y a pas eu transfert de moyens d'exploitation ; que la décharge des pénalités de mauvaise foi devra être confirmée ; que, compte tenu de la décharge des pénalités de mauvaise foi, l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé aurait dû être appliqué sur les bénéfices déclarés ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu les conclusions, enregistrées le 2 août 2002, jointes à la requête ci-dessus, par lesquelles M. Milko X demande que la Cour ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il sera sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant aux impositions contestées ; il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont susceptibles d'entraîner la décharge des impositions litigieuses ; que les conséquences de l'exécution du jugement attaqué seraient difficilement réparables ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de la comptabilité publique) ; le ministre émet un avis favorable à l'octroi du sursis, compte tenu de ce que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le contribuable ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts), tendant, d'une part, à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer à concurrence des montants dégrevés en cours d'instance, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête ; le ministre soutient que le requérant, qui demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, n'invoque aucun moyen sur la réintégration des frais de restauration ; que la comptabilité présentée n'était pas probante ; que le requérant ne conteste pas les montants des produits et des stocks reconstitués ; que le redressement relatif à la remise en cause du régime d'exonération des entreprises nouvelles est suffisamment motivé en fait ; que l'établissement lillois de M. Milko X a été créé dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante ; que notamment, peu importe que M. Milko X n'aurait pas repris les moyens d'exploitation existants et bénéficié du transfert, au moins partiel, de sa clientèle dunkerquoise, dès lors que la situation de dépendance de M. Milko X à l'égard de la société Kawasaki est établie par les clauses du contrat de concession exclusive ; que les conditions d'octroi du sursis à exécution ne sont pas réunies en l'espèce ;

Vu le mémoire en réplique et la note en délibéré enregistrés respectivement les 28 avril 2003 et 7 mai 2003, présentés pour M. Milko X, tendant aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 217,75 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que l'administration ne démontre pas, dans les faits, l'absence d'autonomie de l'entreprise ; qu'il a exercé également une activité de réparation et de dépôt-vente de motos d'occasion toutes marques ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts), tendant au rejet de la requête, par les mêmes motifs et, en outre, par le motif que M. Milko X a conservé une partie de la clientèle constituée à Dunkerque ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 10 juin 2003, présenté pour M. Milko X, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2003 fixant la clôture de l'instruction le 16 juin 2003 à

16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président assesseur et

M. Paganel, premier conseiller :

- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,

- les observations de Me de Foucher, avocat, pour M. Milko X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 23 octobre 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Nord Lille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 662, 39 euros et 3 116, 37 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Milko X a été assujetti respectivement au titre des années 1992 et 1993, rétablissant ainsi l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé sur les bénéfices déclarés par le contribuable ; que les conclusions de la requête de

M. Milko X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I (...) ;

Considérant que M. Milko X, qui exerçait à Dunkerque jusqu'au 30 novembre 1989 l'activité de concessionnaire de la marque Kawasaki, s'est installé en 1990 à Lille en vue d'exercer la même activité de vente et réparation de motos ; qu'il a passé le 20 février 1990 avec la société Kawasaki France un contrat de concession exclusive pour la région de Lille, Roubaix, Tourcoing ; que les cotisations litigieuses d'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992 et 1993 procèdent du refus par l'administration de l'admettre au bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées du I de l'article 44 sexies du code général des impôts au motif que l'activité de M. Milko X aurait constitué l'extension de son activité préexistante exercée à Dunkerque ; qu'en appel, l'administration oppose également le motif tiré de ce que l'activité de concessionnaire de M. Milko X ne serait qu'un prolongement de celle de la société Kawasaki France ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Milko X, qui n'exerçait plus d'activité de vente à Dunkerque, la concession ayant été reprise par la société le hall de la moto , a créé et développé une nouvelle clientèle dans le secteur de Lille, Roubaix, Tourcoing où la société Kawasaki France ne disposait pas de concessionnaire exclusif ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les juges de première instance, l'entreprise de M. Milko X ne saurait être regardée ainsi comme l'extension de l'activité exercée par celui-ci à Dunkerque ; que, d'autre part si, en vertu des stipulations du contrat de concession, l'activité de concessionnaire exclusif de la marque Kawasaki exercée par M. Milko X était étroitement soumise aux exigences de ce constructeur en matière de gestion financière et commerciale, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait existé entre eux des liens, autres que ceux né du contrat, de nature à établir que M. Milko X ait été privé de toute autonomie réelle ; que, dans ces conditions, l'entreprise de

M. Milko X ne saurait davantage être regardée comme l'extension d'activités préexistantes de la société Kawasaki France au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Milko X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Milko X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 662, 39 euros et 3 116, 37 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Milko X a été assujetti respectivement au titre des années 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Milko X.

Article 2 : M. Milko X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et du surplus des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993.

Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 juin 2002 est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à M. Milko X une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Milko X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

M. Paganel

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00653
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;02da00653 ?
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