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22/07/2003 | FRANCE | N°02DA00942

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 22 juillet 2003, 02DA00942


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, dont le siège est situé 2, rue Charles Péguy à Laon (02000), représentée par son directeur en exercice, par Me Bertrand Leroy, avoué près la Cour ; la caisse primaire d'assurance maladie de Laon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801153-9801670 du 27 juin 2002 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a seulement condamné le département de l'Aisne à lui verser une somme de 46 475,85 fra

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Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, dont le siège est situé 2, rue Charles Péguy à Laon (02000), représentée par son directeur en exercice, par Me Bertrand Leroy, avoué près la Cour ; la caisse primaire d'assurance maladie de Laon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801153-9801670 du 27 juin 2002 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a seulement condamné le département de l'Aisne à lui verser une somme de 46 475,85 francs (7 085 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998 en remboursement des prestations servies à Mme X à la suite d'un sinistre ayant entraîné le décès de son mari et la destruction de son habitation ;

2°) de condamner le département de l'Aisne à lui verser les sommes de 27 418,50 euros (179 853,59 francs) et 5 232,75 euros (34 324,56 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998 ;

Code D Classement CNIJ : 60-04-03

60-05-04

3°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé à son profit une condamnation à lui verser les sommes de 5 000 francs (762,25 euros) au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de 457 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le département de l'Aisne à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle soutient que les premiers juges se sont mépris en ne condamnant le département de l'Aisne qu'à lui verser en remboursement de ses débours une somme de 46 475,85 francs

(7 085 euros) ; que les frais d'hospitalisation auraient dû être intégrés dans le préjudice soumis à recours pour être ensuite déduits ; qu'elle a donc droit au remboursement de la totalité des débours exposés dont elle a justifié en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2003, présenté pour le département de l'Aisne, représenté par le président du conseil général, par Me Leroux-Lepage, avocat, membre de la société d'avocats Devauchelle, Cottignies, Leroux-Lepage, Cahitte ; il s'en rapporte à justice sur la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 où siégeaient

Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et

M. Nowak, premier-conseiller :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Laon forme appel du jugement en date du 27 juin 2002 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant au remboursement des prestations servies à Mme Chantal X, son assurée, à la suite d'une inondation survenue dans la nuit du 28 au 29 mai 1992 dans la commune de Cuisy en Almont (02200) ayant provoqué le décès de son mari, la destruction de son habitation et lui ayant occasionné des blessures ;

Sur l'évaluation du préjudice de Mme X :

Considérant que le tribunal administratif a évalué le préjudice global de Mme Chantal X à la somme de 111 477,71 euros (731 245,85 francs), représentant les frais d'obsèques, le préjudice matériel non couvert par les assurances, le préjudice corporel de Mme Chantal X et celui de M. X avant son décès, ainsi que la douleur morale et les troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X du fait du décès de son mari ; qu'il y a toutefois lieu d'y ajouter les débours exposés et justifiés par la caisse, soit les sommes de 27 418,50 euros (179 853,59 francs) au titre des prestations exposées pour le compte de M. James X et de 5 232, 75 euros (34 324,56 francs) au titre des prestations exposées pour le compte de Mme Chantal X ; qu'il suit de là que le préjudice global de Mme Chantal X s'élève à la somme de 144 128,95 euros (945 424 francs) dont une somme de 22 867,35 euros (150 000 francs) représente la part personnelle ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la caisse n'est fondée à demander le remboursement des débours exposés pour son assuré que dans la limite de la part du préjudice global de celui-ci qui ne présente pas un caractère personnel ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Laon justifie avoir exposé pour Mme Chantal X et pour M. James X des débours à concurrence des sommes respectives de 5 232,75 euros (34 324,56 francs) et de 27 418,50 euros (179 853,59 francs), représentant une somme globale de 32 651,25 euros ( 214 178,15 francs) laquelle est inférieure à la somme de 121 261,60 euros (795 424 francs) sur laquelle peut s'exercer la créance de cette caisse ; que, par suite, celle-ci, à laquelle le tribunal administratif n'a accordé qu'une somme de 46 475,85 francs (7 085 euros), peut prétendre au remboursement de la somme de 32 651,25 euros (214 178,15 francs) ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement attaqué ;

Sur les intérêts :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Laon a droit aux intérêts sur la somme de 32 651,25 euros à compter du 3 juillet 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de l'Aisne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 46 475,85 francs que le département de l'Aisne a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon par le jugement attaqué est portée à la somme de 32 651,25 euros ( 214 178,15 francs ). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998.

Article 2 : Le jugement en date du 27 juin 2002 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, à Mme Chantal X, au département de l'Aisne, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

N°02DA00942 6


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 22/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00942
Numéro NOR : CETATEXT000007600811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;02da00942 ?
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