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22/07/2003 | FRANCE | N°03DA00019

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 22 juillet 2003, 03DA00019


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Parnes (60240), représentée par son maire en exercice, par Me Eric Bineteau, avocat ; la commune de Parnes demande à la Cour :

1') d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 014170 du 9 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. André X, d'une part, annulé la décision du 21 septembre 2001 par laquelle le maire de Parnes a refusé de lui communiquer copie du certificat d'urbanisme n° 060 487 97 W 0001 sollic

ité le 28 novembre 1997 par Y et, d'autre part, enjoint à ladite co...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Parnes (60240), représentée par son maire en exercice, par Me Eric Bineteau, avocat ; la commune de Parnes demande à la Cour :

1') d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 014170 du 9 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. André X, d'une part, annulé la décision du 21 septembre 2001 par laquelle le maire de Parnes a refusé de lui communiquer copie du certificat d'urbanisme n° 060 487 97 W 0001 sollicité le 28 novembre 1997 par Y et, d'autre part, enjoint à ladite commune de communiquer ce document à M. X ;

2°) de rejeter lesdites conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code D

Elle soutient que n'ayant pas délivré à Y de certificat d'urbanisme à la suite de sa demande du 28 novembre 1997, elle ne saurait communiquer un document inexistant ; que M. X n'établit pas l'existence du document ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2003, présenté par M. André X demeurant ... par lequel il conclut au rejet de la requête et observe qu'au regard de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (C.A.D.A.) la commune ne lui a pas communiqué tous les documents ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2003, présenté pour la commune de Parnes par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle observe, en outre, qu'elle a transmis à M. X l'intégralité des documents demandés ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2003, présenté par M. X par lequel il demande à la Cour d'annuler le refus opposé par la commune de Parnes de lui communiquer l'ensemble des documents visés par l'avis de la C.A.D.A., d'ordonner ladite communication sous astreinte de 20 francs par jour et de condamner la commune à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la commune de Parnes ne lui a pas communiqué lesdits documents ; que ce refus de communication est illégal ;

Vu la lettre du 19 juin 2003 par laquelle, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2003, présenté par M. X qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2003, présenté pour la commune de Parnes qui maintient les conclusions de la requête et demande en outre à la Cour de rejeter les conclusions de M. X ; elle soutient que si M. X entend faire appel de la partie du jugement constatant un non-lieu à statuer et rejetant le surplus des conclusions de sa demande, ses conclusions qui visent un objet différent de celui de l'appel de la commune et sont présentées après l'expiration du délai d'appel ne sont pas recevables ; que M. X n'a jamais entendu demander la communication de document relatif à la tenue d'une réunion le 17 novembre 1998 ; que cette demande nouvelle en appel est irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune de Parnes :

Considérant que la commune de Parnes fait appel du jugement du 9 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. André X, a, d'une part, annulé la décision du 21 septembre 2001 par laquelle le maire de Parnes a opposé un refus de communiquer à l'intéressé le certificat d'urbanisme n° 060 487 97 W 0001 demandé le 28 novembre 1997 par Y et, d'autre part, enjoint à ladite commune de communiquer le document sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre... ;

Considérant que pour justifier son refus malgré un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, la commune de Parnes fait valoir qu'elle n'a pas délivré à Y le certificat d'urbanisme dont M. X sollicite la communication ; qu'à cette fin elle produit une lettre du directeur départemental de l'équipement de l'Oise du 16 janvier 2003 selon laquelle ladite demande de Y a été classée sans suite par ses services ; que, dès lors, en refusant de communiquer un document dont elle établit l'inexistence, la commune requérante n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son maire du 21 septembre 2001 et a enjoint à la commune de communiquer ledit document à M. X ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de son mémoire enregistré le 13 juin 2003, M. X produit devant la Cour la demande d'avis sollicité le 31 juillet 1998 par les services de la direction départementale de l'équipement de l'Oise auprès des services d'incendie et de secours sur la demande de certificat d'urbanisme de Y n° CU 060 487 98 W 0001, le plan d'implantation de la réserve incendie sur la parcelle B51 ainsi que deux extraits du plan cadastral du Hameau de Beauvoir et de la commune de Parnes ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre le refus que la commune de Parnes aurait opposé à sa demande de communication de ces documents ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas avoir saisi en temps utile la C.A.D.A. du prétendu refus opposé par la commune de Parnes de lui communiquer des documents relatifs à la réunion du 17 novembre 1998 ; que, dès lors, ces conclusions dirigées contre ce refus, qui ne sauraient être présentées directement devant le juge, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de communiquer lesdits documents doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions de la commune de Parnes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. André X à payer à la commune de Parnes une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Parnes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 014170 du 9 octobre 2002 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. André X devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2001 du maire de Parnes refusant de lui communiquer copie du certificat d'urbanisme n° 060 487 97 W 0001 sollicité le 28 novembre 1997 par Y et à ce qu'il soit enjoint à la commune de délivrer à M. André X ledit document sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. André X tendant à la communication de documents par la commune de Parnes.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. André X est rejeté.

Article 5 : M. André X versera à la commune de Parnes une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Parnes, à M. André X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au Préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

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N°03DA00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03DA00019
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;03da00019 ?
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