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22/07/2003 | FRANCE | N°03DA00049

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 22 juillet 2003, 03DA00049


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Hervé X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement no 00-4052 du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de mai 1995 à novembr

e 1995 ;

2°) d'annuler ladite décision du 16 mai 2000 et de lui acc...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Hervé X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement no 00-4052 du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de mai 1995 à novembre 1995 ;

2°) d'annuler ladite décision du 16 mai 2000 et de lui accorder le rééchelonnement du remboursement de sa dette à concurrence de 15 euros par mois ;

Il soutient qu'il s'agit d'un indu d'aide personnalisée au logement datant de 1995 ; qu'à cette date il était au chômage avec un enfant à charge ; que les ressources du foyer n'ont pas augmenté de manière sensible ; que sa situation professionnelle est restée précaire ;

Code D

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, se borne à invoquer ses difficultés financières et qu'il est prêt à rembourser 15 euros par mois ; que les dispositions du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement ; que le requérant est à l'origine de l'indu ayant déclaré tardivement à la caisse d'allocations familiales son changement de situation professionnelle ; que la section départementale des aides publiques au logement lui a accordé un échelonnement de la dette en dix mensualités ; que compte tenu des ressources et des charges du foyer, la section départementale des aides publiques au logement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X reste redevable d'une somme de 753,03 euros ;

Vu la lettre en date du 13 juin 2003 par laquelle, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la réponse, enregistrée le 25 juin 2003, présentée par M. X par laquelle il fait valoir que l'erreur est imputable à la caisse d'allocations familiales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : ...la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat... 2° statue... sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur... ;

Considérant que la procédure de l'article R. 351-47 précité ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 16 mai 2000, la section départementale des aides publiques au logement du Nord a rejeté la demande de M. X tendant à la remise gracieuse du solde de la dette d'un montant de 4 939,57 francs au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de mai à novembre 1995, tout en autorisant le remboursement de cette dette en dix mensualités ; que M. X conteste cette décision en faisant valoir qu'il était au chômage à la date de l'indu et que le montant des échéances mensuelles de remboursement est trop élevé compte tenu de ses ressources ; que s'il soutient à cet égard qu'il se trouve actuellement dans une situation financière difficile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu des modalités de remboursement, des ressources et des charges du foyer à la date de la décision attaquée, et alors même que le versement de l'indu trouverait son origine dans une erreur de la caisse d'allocations familiales, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section départementale des aides publiques au logement soit entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'organisme gestionnaire de l'aide personnalisée au logement pour accorder à M. X le rééchelonnement du remboursement de sa dette qu'il réclame ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Hervé X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à. M. Hervé X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de la région du Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

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N°03DA00049


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 22/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00049
Numéro NOR : CETATEXT000007601051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;03da00049 ?
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