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22/07/2003 | FRANCE | N°99DA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 22 juillet 2003, 99DA00814


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le recours, enregistré le 12 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, pa

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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le recours, enregistré le 12 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 961105 du 10 décembre 1998 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a accordé à l'association syndicale Les Lys la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lille, au titre des années 1994 et 1995, à raison des parcelles cadastrées E0 260, 304, 305 et 320 ;

2°) de remettre à concurrence du montant ainsi dégrevé l'imposition à la charge de l'association syndicale Les Lys ;

Code D

Il soutient que les parcelles en cause ne sauraient être regardées comme des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions de l'ensemble immobilier formé par le lotissement ; que, par suite, ces terrains ne peuvent pas être exemptés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2003, présenté par l'association syndicale Les Lys dont le siège est ... ; l'association demande à la Cour de rejeter le recours ; elle soutient qu'au titre du cahier des charges du lotissement, l'ensemble des parties communes non bâties correspond à la définition fiscale de dépendances indispensables et immédiates, les cours, passages et petits jardins et autres emplacements de faible étendue servant d'accès aux bâtiments et faisant partie intégrante de ces derniers ; que la notion de faible étendue est respectée ; que la parcelle E0 320 constitue l'unique accès des garages ; que la parcelle E0 306 a été défiscalisée en tant que terrain d'agrément ; que les parcelles E0 260, 304 et 320 présentent le caractère de terrain d'agrément et celle E0 305 comprend de nombreux espaces verts devant les maisons ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 10 décembre 1998 en tant qu'il a accordé à l'association syndicale Les Lys la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lille, au titre des années 1994 et 1995, à raison des parcelles cadastrées E0 260, 304, 305 et 320 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts, sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ...4°) les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole et qu'aux termes de l'article 1394 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ...7°) les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles cadastrées E0 260, E0 304, E0320 et E0 305 incluses dans le périmètre du lotissement Les Lys situé à Lille, géré par l'association syndicale Les Lys constituent les parties communes de ce lotissement ; que l'administration a classé la parcelle E0 305, d'une surface de 2 988 m2 en terrain à bâtir dans sa totalité et les parcelles E0 260, E0 304 et E0 320 d'une surface respectivement de 131 m2, 113 m2 et 254 m2 pour moitié en terrain à bâtir et pour moitié en terrain d'agrément d'ensemble immobilier, chacune de ces parcelles étant à parts égales constituée d'espaces verts et de voies ;

Considérant que les parcelles E0 260, E0 304 et E0 320 servent de voie d'accès à la voirie communale et aboutissent dans la parcelle E0 ..., incluse dans le lotissement ; que les quatre parcelles, qui couvrent 3 684 m2, sont des voies privées du lotissement, ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un propriétaire ou copropriétaire déterminé mais sont la propriété commune de l'ensemble immobilier formé par le lotissement et sont des terrains indépendants des constructions de ce dernier ; que, dans ces conditions, lesdites parcelles ne sauraient être regardées comme formant des dépendances indispensables et immédiates des constructions ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à l'association syndicale Les Lys la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; qu'il y a lieu de rétablir ladite association au rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à raison des droits qui lui ont été assignés au titre de chacune de ces années en ce qui concerne les parcelles cadastrées E0 260, E0 304 et E0 320 et E0 305 du lotissement Les Lys ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 961105, en date du 10 décembre 1998, du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'association syndicale Les Lys est rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 à raison des parcelles cadastrées E0 260, E0 304, E0 305 et E0 320 et du lotissement Les Lys.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'association syndicale Les Lys.

Copie sera adressée au directeur du contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe X...

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N°99DA00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00814
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;99da00814 ?
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