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22/07/2003 | FRANCE | N°99DA20067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 22 juillet 2003, 99DA20067


Vu 1') la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1999, présentée pour la société anonyme de distribution de Menneval (SDM) dont le siège social est à Menneval (Eure), route de Rouen, par Me Y..., avocat ; la société anonyme SDM demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 953 en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1986 à 1988 ;

2' de prononcer la

décharge demandée ;

Vu 2') la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 se...

Vu 1') la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1999, présentée pour la société anonyme de distribution de Menneval (SDM) dont le siège social est à Menneval (Eure), route de Rouen, par Me Y..., avocat ; la société anonyme SDM demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 953 en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1986 à 1988 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Vu 2') la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1999, présentée pour la société anonyme SDM, par Me Y... avocat ; la société anonyme SDM demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 961598 en date du 31 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 1990 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'octroi des avances sans intérêt à la société Pétrel Normandie lesquelles ont été affectées par celle-ci à la prise de participation au capital de la société Pétrel France est justifié par l'intérêt commercial des sociétés appartenant au réseau des centres de distribution E. Leclercq ; que le taux d'intérêt retenu par le service est excessif au regard de la rémunération qu'elle aurait obtenue d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé des sommes d'un montant équivalent ; que les provisions constituées à raison des créances détenues sur la société Vermandis et de sa participation au capital de celle-ci sont justifiées par les difficultés financières de cette société ; que les frais de voiture ont été supportés par son président-directeur général dans l'intérêt de l'exploitation ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu, enregistrés au greffe le 29 mai 2001, les mémoires en défense présentés par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet des requêtes ; il soutient que la renonciation à percevoir des intérêts sur les avances consenties à la société Pétrel Normandie lesquelles ne peuvent s'analyser comme un investissement, n°est justifiée par aucun intérêt commercial faute pour la société d'établir l'existence de contreparties suffisantes ; que le taux d'intérêt retenu est celui fixé initialement par le conseil d'administration de la société requérante le 6 janvier 1984 ; que la société requérante ne démontre pas l'existence à la clôture des exercices de constitution des provisions d'événements rendant probables la perte des avances de trésorerie consenties à la société Vermandis et la dépréciation des titres de participation au capital de cette société ; que la provision pour dépréciation des titres en portefeuille n°est pas déductible pour la détermination du résultat imposable ; que la société requérante n°établit pas que la quote-part des frais de véhicules qui n°a pas été admise en déduction des résultats a été exposée dans l'intérêt de l'exploitation ;

Vu, enregistrés au greffe le 18 décembre 2001, les mémoires en réplique présentés pour la société anonyme SDM concluant aux mêmes fins que les requêtes et à la condamnation de l'État à lui verser une somme globale de 60 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient, en outre, que l'octroi des avances sans intérêt à la société Vermandis n°est pas constitutif d'un acte anormal de gestion ; que la motivation du redressement afférent aux frais de véhicule était insuffisante au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Vu, enregistrés au greffe le 16 juillet 2002, les mémoires présentés par le directeur de contrôle fiscal Nord concluant au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;

Vu, enregistrés au greffe le 16 janvier 2003, les mémoires présentés pour la société anonyme SDM et concluant aux mêmes fins que les requêtes ; elle soutient, en outre, que les pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1987 et 1988 ont été appliquées en méconnaissance des dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales ; que l'application de ces pénalités contrevient aux dispositions de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'Homme ;

Vu, enregistré au greffe le 3 février 2003, le mémoire présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient, en outre, que la pénalité prévue à l'article 1728 du code général des impôts appliquée indépendamment de la procédure de redressement et qui n°implique aucune appréciation du comportement du contribuable concerne les seuls droits correspondant aux résultats déclarés tardivement à l'exclusion des rehaussements effectués par le service vérificateur ; qu'à défaut de préciser les droits ou libertés garantis par la convention européenne des droits de l'Homme dont la jouissance n°aurait pas été assurée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de cette convention ne peut qu'être écarté ;

Vu, enregistré au greffe le 6 février 2003, le mémoire présenté pour la société SDM et concluant aux mêmes fins que la requête ; elle soutient, en outre, que la provision pour dépréciation des titres Vermandis a été extournée du résultat comptable pour la détermination du résultat imposable ;

Vu les ordonnances en date du 17 janvier 2003 fixant la clôture de l'instruction au 14 février 2003 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 où siégeaient Mmes Fraysse, président de chambre, Lemoyne de Forges, président-assesseur, et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société anonyme de distribution de Menneval (ci-après SDM) présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par quatre décisions en date des 23 août 2001, 22 juillet et 2 et 26 août 2002, postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société SDM a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1986, 1987, 1988 et 1990, à concurrence des sommes respectivement de 3 402,05 euros (22 316 F), 3 249,60 euros (21 315,95 F), 3 174,14 euros (20 820,96 F) et 3 122 euros (20 478,98 F) ; que, par suite, les conclusions des requêtes de la société SDM sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les avances sans intérêts consenties à la société à responsabilité limitée Pétrel Normandie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que trente quatre sociétés, exploitant chacune un supermarché sous l'enseigne E. Leclerc, se sont groupées à égalité de participation au capital pour constituer cinq sociétés régionales, dont la société à responsabilité limitée Pétrel Normandie, elles-mêmes regroupées en une société nationale la société à responsabilité limitée Pétrel France qui a pour objet, notamment, d'investir à l'étranger dans la recherche, l'exploration, le développement et l'exploitation de pétrole et produits similaires, principalement par l'intermédiaire de sa filiale américaine Pétrel USA ; que pour financer cet investissement aux Etats-Unis, chacune des trente quatre entreprises a consenti une avance à l'une des cinq sociétés régionales dont elle est associée ; que ces avances ont ensuite été mises à disposition de la société Pétrel France par les sociétés régionales aux fins de financement de sa filiale américaine ; qu'ainsi, la société SDM a consenti, en février 1983, à la société Pétrel Normandie une avance en compte courant de 1 000 000 F moyennant le versement d'un intérêt annuel de 12,5 % ; qu'à compter de novembre 1983, la société SDM a renoncé à percevoir des intérêts et a continué en 1984 à consentir des avances non rémunérées à la société Pétrel Normandie ; qu'en avril 1985, il a été procédé à une augmentation de capital de la société Pétrel Normandie par incorporation d'une partie de ces avances ; que l'administration a estimé que la renonciation de la société SDM à percevoir des intérêts sur les sommes avancées à la société Pétrel Normandie était constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'elle a en conséquence rapporté aux résultats imposables de la société requérante au titre de ses exercices clos en 1986, 1987 et 1989 le montant des intérêts non perçus et calculés au taux de 12,5 % ;

Considérant, d'une part, que le fait de consentir à un tiers des avances sans intérêt et sans indexation constitue en règle générale une libéralité étrangère à l'intérêt social de celui qui les consent sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, celui-ci a agi dans son intérêt propre ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour considérer que de tels actes constituent des actes anormaux de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de la renonciation n'est pas en mesure de justifier de contreparties ;

Considérant que la société SDM fait valoir que, compte tenu de la réticence des compagnies pétrolières à les livrer en carburant pour les véhicules automobiles en raison de la politique de baisse des prix mise en place à laquelle elles se sont heurtées à la fin des années soixante-dix, le regroupement des sociétés appartenant au réseau des centres de distribution E. Leclerc et la création des sociétés régionales Pétrel ont eu pour objet de mettre en place un réseau d'approvisionnement autonome en produits pétroliers pour se dégager de l'emprise de ces compagnies et développer ainsi un secteur d'activité de distribution de carburant ; qu'en se prévalant ainsi de l'intérêt de l'ensemble des sociétés appartenant au réseau des centres de distribution E. Leclerc et en l'absence notamment de toute relation de client à fournisseur avec la société Pétrel Normandie qui n°a qu'une activité de holding, la société SDM ne justifie pas d'un intérêt commercial propre et direct de nature à constituer la contrepartie aux avances sans intérêts consenties ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'en agissant de la sorte, la société SDM a accompli un acte anormal de gestion ; qu'elle a donc pu, à bon droit, réintégrer dans les résultats imposables de la société SDM des sommes correspondant aux intérêts que celle-ci a renoncé à percevoir ;

Considérant, d'autre part, que le montant de l'avantage consenti à la société Pétrel Normandie par la société SDM doit être apprécié par rapport à la rémunération que le préteur aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ; que pour fixer le taux d'intérêt à appliquer aux avances, le vérificateur s'est référé au taux de 12,5 % initialement fixé par le conseil d'administration de la société requérante lors d'une réunion du 6 janvier 1984 ; qu'alors qu'elle soutient que le taux de rendement brut à l'émission des obligations privées était de 15 % au premier semestre 1983 et de 9,14% au premier semestre 1986, elle n°apporte aucun élément établissant que le taux fixé par son conseil d'administration était supérieur à celui auquel elle pouvait normalement prétendre à la date à laquelle les avances ont été consenties ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme justifiant du taux d'intérêt retenu ;

En ce qui concerne la provision sur la créance détenue sur la société Vermandis :

Considérant que, conformément aux dispositions du 5' du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les entreprises ne peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions pour créances douteuses à la clôture d'un exercice que si les circonstances de fait existant à la clôture dudit exercice permettent de tenir pour probable la perte de tout ou partie de ces créances ;

Considérant que, dans le cadre du 'parrainage' liant les sociétés appartenant au réseau des centres de distribution E. Leclercq, la société SDM a consenti des avances de trésorerie à la société Vermandis, exploitant à Vernon un centre commercial sous cette enseigne et dont elle détient une part du capital social ; qu'à la clôture des exercices 1985 et 1986, la société SDM a constitué des provisions de montants respectifs de 970 000 F et 1 030 000 F ; que si la société SDM fait valoir que la situation de la société Vermandis était gravement compromise compte tenu de ses résultats déficitaires et des montants importants de sa situation nette négative, il résulte de l'instruction et n°est pas contesté que les avances consenties à la société Vermandis faisaient l'objet de remboursements et de renouvellements au cours de chacun de ces exercices et, au demeurant, des exercices ultérieurs ; qu'eu égard, par ailleurs, aux obligations du parrainage réciproque des sociétés appartenant au réseau des centres de distribution E. Leclercq, la société SDM n°établit pas qu'à la clôture des exercices de constitution des provisions, les perspectives de redressement de la société Vermandis s'avéraient improbables ; qu'elle ne justifie pas ainsi du caractère probable de la perte à laquelle ces provisions avaient pour objet de faire face ; que, par suite, l'administration qui, ne pouvant renoncer au bénéfice de la loi fiscale, était, pour justifier le redressement en litige, en droit de se prévaloir, à tout moment de la procédure, devant le juge de l'impôt et pour la première fois en appel, d'un motif autre que celui retenu dans la notification de redressements était fondée à réintégrer les provisions litigieuses au résultat imposable de l'exercice clos en 1986, premier exercice non prescrit ;

En ce qui concerne la provision pour dépréciation des actions de la société Vermandis :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du onzième alinéa du 5' du 1 de l'article 39, alors applicable, et du 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts que la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille ne peut être imputée que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des exercices suivants ;

Considérant qu'à la clôture de l'exercice 1986, la société SDM a comptabilisé une provision d'un montant de 1 418 F pour dépréciation des actions de la société Vermandis qu'elle avait acquises en 1981 et 1985 pour un même montant ; que, faute pour la société de justifier que la valeur probable de ses participations était nulle à la date de constitution de la provision, le service a réintégré celle-ci au résultat de la société ; que, toutefois, la société SDM allègue et établit, sans être contestée, que, pour la détermination du résultat imposable qu'elle n°a donc pas affecté, cette provision a été extournée du résultat comptable ; que la société SDM est ainsi fondée à demander la réduction du complément d'impôt sur les sociétés de l'exercice 1986 procédant de ce redressement ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code et une majoration de 10 % en raison du dépôt hors du délai légal des déclarations de résultat et en l'absence de mise en demeure ont été appliqués aux seules cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles la société SDM a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ; qu'ainsi et alors même que des compléments d'impôt sur les sociétés lui ont été assignés au titre des mêmes exercices à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le moyen tiré de ce qu'en ce qui concerne ces pénalités, la notification de redressements du 26 février 1990 aurait méconnu les dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales est inopérant ;

que si les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 14 est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SDM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen ne lui a pas accordé la réduction du complément d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1986 procédant de la réintégration de la provision pour dépréciation des actions de la société Vermandis ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SDM tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la société anonyme de distribution de Menneval en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos les 31 août 1986, 1987, 1988 et 1990, à concurrence des sommes de respectivement 3 402,05 euros, 3 249,60 euros, 3 174,14 euros et 3 122 euros.

Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société anonyme de distribution de Menneval au titre de l'exercice 1986 est réduite d'une somme de 216,17 euros.

Article 3 : La société anonyme de distribution de Menneval est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 23 mars 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme de distribution de Menneval est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme de distribution de Menneval et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. X...

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04

19-04-02-01-04-082

8

N° 99DA20067, 99DA20075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20067
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE ; SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE ; SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;99da20067 ?
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