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22/07/2003 | FRANCE | N°99DA20233

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 22 juillet 2003, 99DA20233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1999, présentée par M. Nicolas X demeurant ... ; M. Nicolas X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 972355 en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

3' de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la notification d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1999, présentée par M. Nicolas X demeurant ... ; M. Nicolas X demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 972355 en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

3' de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la notification de redressements du 16 décembre 1994 et la réponse aux observations du contribuable du 5 février 1996 sont insuffisamment motivées ; qu'il n°a pas été donné suite à sa demande de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit conformément aux dispositions de l'article L 64 du livre des procédures fiscales ; que les résultats de la société à responsabilité limitée Société nouvelle de charpente de l'Oise ne pouvaient être imposés à son nom à l'impôt sur le revenu nonobstant la réunion de la totalité des parts entre les mains ; que la somme de 443 074 F inscrite au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la Société nouvelle de charpente de l'Oise qui correspondait à une créance que détenait la société anonyme Les Pavillons Mont-Blanc sur cette société a été légalement transmise dans son patrimoine privé lors de la dissolution de la société créancière en application des dispositions de l'article 1884-5 du code civil ; qu'il entend se prévaloir des ' 2 et 3 de la documentation administrative 7 H 420 à jour au 15 mai 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 18 août 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais et concluant au rejet de la requête ; il soutient que, dans la notification de redressements, le vérificateur s'est attaché à développer pour chaque redressement le type d'impôt concerné, la période à laquelle se rattache le redressement, le montant chiffré, le fondement juridique et son application au cas d'espèce ; qu'en réponse aux observations du requérant, le vérificateur a repris chacun de ses arguments en motivant leur irrecevabilité ; qu'en l'absence de recours à la procédure d'abus de droit, le service n°était pas tenu de faire droit à la demande de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que les résultats de la Société nouvelle de charpente de l'Oise ont été à bon droit imposés à l'impôt sur le revenu au nom du requérant par application du 4' de l'article 8 du code général des impôts ; que la preuve n°est pas apportée que la somme de 443 074 F représente le montant d'une créance que détenait la société Les Pavillons Mont-Blanc sur la Société nouvelle de charpente de l'Oise en raison de l'acquisition d'un véhicule et de marchandises ; qu'à défaut de pièces et de documents de nature à justifier l'appropriation par le requérant de la créance, la somme litigieuse constituait un passif fictif injustifié de la Société nouvelle de charpente de l'Oise ;

Vu, enregistré au greffe le 14 septembre 2000, le mémoire en réplique présenté par M. Nicolas X et concluant aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 où siégeaient Mmes Fraysse, président de chambre, Lemoyne de Forges, président-assesseur, et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'associé et gérant de la société à responsabilité limitée Société nouvelle de charpente de l'Oise et également actionnaire de la société anonyme Les Pavillons Mont-Blanc, M. Nicolas X a acquis le 30 septembre 1989 de cette dernière la totalité des parts de la société nouvelle de charpente de l'Oise dont il est ainsi devenu l'unique associé ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de cette dernière société, l'administration a considéré que cette opération avait pour effet de transformer la société à responsabilité limitée en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée entraînant, en l'absence d'option immédiate pour l'assujettissement de cette entreprise à l'impôt sur les sociétés, l'imposition des résultats à l'impôt sur le revenu au nom de M. X ; qu'elle a, par ailleurs, regardé comme un passif injustifié la somme de 443 074 F inscrite au crédit du compte courant de M. X ouvert dans les écritures de la société nouvelle de charpente de l'Oise ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993 procédant de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : 'L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.' ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la notification de redressement adressée le 16 décembre 1994 à M. X était précise et détaillée et comportait suffisamment d'indications sur l'ensemble des redressements susmentionnés pour lui permettre de présenter ses observations et de nouer avec l'administration une discussion contradictoire qu'il a d'ailleurs en fait engagée ; que, d'autre part, par sa réponse en date du 5 février 1996, l'administration a répliqué aux observations de celui-ci en indiquant les raisons pour lesquelles celles-ci ne pouvaient être retenues ; qu'ainsi, et alors même que tant la notification de redressements que la réponse à ses observations ne pourraient être regardées comme justifiant du bien-fondé des redressements, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces notification et réponse auraient méconnu les prescriptions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné à tirer les conséquences fiscales tant de la modification intervenue dans la détention du capital social de la société nouvelle de charpente de l'Oise à la suite de l'appropriation par M. X de la totalité des parts de cette société que de l'écriture comptable par laquelle cette société substituait une dette à l'égard de l'intéressé à celle de la société Pavillons Mont-Blanc et n°a remis en cause la sincérité et la portée ni des actes souscrits par cette société et la société Pavillons Mont-Blanc ni de la dissolution de cette dernière ; que, par suite, l'administration qui n°a ni explicitement ni implicitement invoqué les dispositions de l'article L 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit n°a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en ne faisant pas droit à la demande de M. X de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : '... les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même... : 4' De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique...' ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la réunion entre les mains de M. X de l'ensemble des parts constituant le capital social de la société à responsabilité limitée Société nouvelle de charpente de l'Oise a eu pour effet de modifier les modalités d'imposition de ses résultats conformément aux dispositions précitées du 4' de l'article 8 du code général des impôts ; que, par suite, les résultats de cette société au titre des exercice clos au cours des années 1991, 1992 et 1993 ont été à bon droit, dans leur ensemble, imposés entre les mains de M. X alors même que cette détention de la totalité des parts sociales n°entraîne pas nécessairement transformation d'une telle société en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et que l'intéressé aurait déjà été l'associé unique d'autre sociétés ;

En ce qui concerne le passif non justifié :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : '1' Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises' 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés' ; qu'aux termes de l'article 1834 du code civil : 'Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés, s'il n°en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet' ; qu'aux termes de l'article 1844-5 de ce même code inséré sous le même chapitre que l'article 1834 : 'La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n°entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n°a pas été régularisée dans le délai d'un an ..../ 3e alinéa En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.... La transmission du patrimoine n°est réalisée et il n°y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ....' ; qu'aux termes de l'article 1844-7 de ce code : 'La société prend fin :... 4' Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; ... 6' Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; ...' ;

Considérant qu'à la clôture de l'exercice 1991, la société nouvelle de charpente de l'Oise a crédité le compte courant de M. X ouvert dans ses écritures d'une somme de 443 074 F (67 546,20 euros) par virement du solde créditeur du compte fournisseur 'Pavillons Mont-Blanc' ; qu'il résulte de l'instruction et n°est pas contesté que la société anonyme Pavillons Mont-Blanc dont M. X était devenu l'unique associé a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 mai 1991 ; que, par suite, et par application des dispositions susmentionnées du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, il était titulaire à la clôture de l'exercice 1991 de cette créance sur la société nouvelle de charpente de l'Oise dont il justifie, en cause d'appel, dans son principe et de son montant ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration a estimé que le transfert de ladite créance de la société Pavillons Mont-Blanc au crédit du compte courant de M. X constituait la comptabilisation d'un passif injustifié et en a réintégré le montant au résultat imposable ; qu'il y a lieu d'accorder à M. X la réduction du complément d'impôt sur le revenu de l'année 1991 à concurrence d'une réduction de la base d'imposition de 443 074 F (67 546,20 euros) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens ne lui a pas accordé la réduction d'imposition découlant de la réintégration d'un passif injustifié ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Nicolas X au titre de l'année 1991 est réduite d'une somme de 67 546,20 euros.

Article 2 : M. Nicolas X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Nicolas X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

Code : C + Classement CNIJ : 19-04-01-01-02-03

6

N° 99DA20233


Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 22/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA20233
Numéro NOR : CETATEXT000007600523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;99da20233 ?
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