La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2003 | FRANCE | N°00DA00529

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 16 septembre 2003, 00DA00529


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Fiacre et Me Foissac, avocats ;

Mme Jacqueline X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune d'Amiens ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par

elle ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de l'admettre au bén...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Fiacre et Me Foissac, avocats ;

Mme Jacqueline X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune d'Amiens ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de l'admettre au bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions combinées des articles 1464 B et 44 sexies du code général des impôts au motif que l'agence matrimoniale qu'elle exploite aurait été créée dans le cadre de l'extension d'activités préexistantes de la société Uni-Centre-Promotion ; qu'en effet, en tant que franchisée, elle bénéficie d'une réelle autonomie et ne saurait être regardée comme une simple émanation de cette dernière société ; qu'elle n'a repris aucun fonds de commerce préexistant ni aucun salarié provenant d'une entreprise préexistante ; qu'elle a constitué sa clientèle avec ses propres moyens et développé un savoir-faire personnel ;

Code C+ Classement CNIJ : 19-03-04-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que, eu égard aux liens de dépendance de l'agence matrimoniale de Mme X envers la société Uni-Centre-Promotion, avec qui elle est liée par un contrat de franchise, l'entreprise de Mme X doit être regardée comme un simple point de vente de son franchiseur ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut bénéficier du régime d'exonération de taxe professionnelle prévu à l'article 1464 B du code général des impôts ; qu'à défaut d'être chiffrées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont irrecevables ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 12 février 2001, présenté pour Mme Jacqueline X, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Jacqueline X demande l'annulation du jugement du

9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; qu'à l'appui de cette demande, elle soutient que c'est à tort que l'administration refuse de l'admettre au bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions combinées des articles 1464 B et 44 sexies du code général des impôts au motif que son activité d'agence matrimoniale serait le prolongement de celle de la société Uni-Centre-Promotion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code :

I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par les dispositions précitées, les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant que Mme Jacqueline X, qui a créé en 1990 une agence matrimoniale à Amiens, a conclu un contrat de franchise avec la société Uni-Centre-Promotion lui donnant le droit d'utiliser l'enseigne Uni-Centre ainsi que le fichier national des adhérents et de bénéficier d'une aide technique, commerciale et d'assistance en matière de gestion moyennant, outre le paiement d'une redevance, le respect de certaines obligations et notamment de non-concurrence, d'information et de contrôle de la comptabilité, de réalisation d'un nombre minimum d'adhésions et de participation à la réalisation d'actions publicitaires et promotionnelles ; que nonobstant les liens résultant du contrat de franchise dont s'agit, Mme Jacqueline X demeure un commerçant indépendant et n'agit pas pour le compte de la société Uni-Centre-Promotion ; qu'elle a constitué une clientèle propre et développé un savoir-faire personnel ; qu'ainsi, l'agence matrimoniale de Mme Jacqueline X ne peut être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes de la société

Uni-Centre-Promotion au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Jacqueline X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de Mme Jacqueline X tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, à défaut d'être chiffrées, irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 mars 2000 est annulé.

Article 2 : Mme Jacqueline X est déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 16 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

N°00DA00529 5


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 16/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00529
Numéro NOR : CETATEXT000007601291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-16;00da00529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award