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16/09/2003 | FRANCE | N°01DA00188

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 16 septembre 2003, 01DA00188


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 octobre 1996 par laquelle le maire de la commune de Ham a opposé la prescription quadriennale à sa demande de paiement du solde des honoraires lui restant dus, ensemble la décision du 13 janvier 1997 rejetant son recours gracieux ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi

on ;

Il soutient que c'est à tort que le maire de la commune de Ham a opp...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 octobre 1996 par laquelle le maire de la commune de Ham a opposé la prescription quadriennale à sa demande de paiement du solde des honoraires lui restant dus, ensemble la décision du 13 janvier 1997 rejetant son recours gracieux ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que c'est à tort que le maire de la commune de Ham a opposé la prescription quadriennale à sa demande du 29 septembre 1996 de paiement du solde des honoraires lui restant dus en application d'un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation de deux ateliers-relais ; qu'en effet, l'attitude du maire de la commune de Ham, qui lui reprochait de ne pas avoir fait lever les réserves émises le 17 septembre 1990, a retardé l'établissement des relevés définitifs d'honoraires ; que le 30 juin 1993, le maire lui avait communiqué un extrait du procès-verbal de la délibération du conseil municipal du 17 juin 1993 autorisant celui-ci à ester en justice contre lui ; que ce courrier était de nature à interrompre le délai de prescription ;

Code C Classement CNIJ : 18-04-02-05

39-05-02

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 août 2001, présenté pour la commune de Ham, par Me Y..., avocat, tendant au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de

M. X... X à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la requête de première instance était irrecevable, faute pour M. X... X d'avoir identifié la décision attaquée ; qu'en outre, la requête en cause était tardive ; que la lettre du maire en date du 27 février 1997 n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les correspondances échangées entre 1989 et 1996 ne présentaient pas le caractère d'actes interruptifs de prescription, au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2002, présenté pour M. X... X, tendant aux mêmes fins que la requête et, en outre, à l'annulation de la décision du maire de la commune de Ham en date du 24 avril 1997 ; M. X... X soutient que la lettre du 30 juin 1993 par laquelle il informait le maire qu'il avait été remédié aux désordres, valait demande en paiement du solde des factures ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 mars 2003, présenté pour la commune de Ham, tendant au rejet de la requête, par les mêmes motifs et, en outre, par le motif que la demande du requérant dirigée contre la décision du 24 avril 1997 refusant de le relever de la prescription quadriennale, est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. C..., premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Ham,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Ham en date du 24 avril 1997 :

Considérant que la demande de M. X... X dirigée contre la décision en date du 24 avril 1997 du maire de la commune de Ham lui notifiant le refus du conseil municipal de le relever de la prescription quadriennale, est nouvelle en appel ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Ham en date du 7 octobre 1996 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité desdites conclusions devant le juge de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (...) ; toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ; un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) ;

Considérant que M. X... X a été chargé par la commune de Ham, par contrat daté du 28 août 1989, d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de deux ateliers-relais ; que si des acomptes ont été versés à celui-ci en mai, juin et octobre 1990, il est constant qu'il n'a demandé le paiement du solde de ses honoraires que le 29 septembre 1996 ; que, pour demander l'annulation du jugement du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 octobre 1996 du maire de la commune de Ham lui opposant la prescription quadriennale, M. X... X soutient que la prescription dont s'agit a été interrompue le 30 juin 1993, d'une part, par le courrier du maire de ladite commune l'informant de ce que le conseil municipal, constatant que les travaux nécessaires pour faire lever les réserves, émises le 17 septembre 1990, n'avaient pas été réalisés, l'avait autorisé à ester en justice contre lui, d'autre part, par la lettre datée du même jour par laquelle il informait le maire qu'il avait remédié aux désordres ; que, toutefois, il ne ressort pas du dossier que l'objet de ces courriers ait eu un rapport direct avec le solde des honoraires dus à M. X... X ; que notamment, la lettre susmentionnée de M. X... X du

30 juin 1993 ne saurait être regardée, contrairement à ce qu'il soutient, comme valant demande implicite de paiement du solde des honoraires ; que dans ces conditions, les courriers en cause n'ont pu constituer un fait interruptif de la prescription quadriennale, au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précitée ; qu'ainsi, l'exception de prescription quadriennale pouvait valablement être opposée à la demande formulée le 29 septembre 1996 ; que, dès lors,

M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X... X à payer à la commune de Ham une somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : M. X... X versera à la commune de Ham une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, à la commune de Ham et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 16 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. A...

Le greffier

Signé : M.T. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse B...

N°01DA00188 5


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CAMUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 16/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00188
Numéro NOR : CETATEXT000007600904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-16;01da00188 ?
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