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16/09/2003 | FRANCE | N°01DA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 16 septembre 2003, 01DA00530


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Roger X, agissant en son nom personnel et en qualité de tuteur de son épouse, demeurant ..., par Me Lefranc, avocat ;

M. Roger X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Arras soit condamné à leur verser, en réparation des préjudices subis par Mme XY, à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 12 mars 1993

, dans ledit établissement, les sommes de 74 816,04 francs au titre de la pe...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Roger X, agissant en son nom personnel et en qualité de tuteur de son épouse, demeurant ..., par Me Lefranc, avocat ;

M. Roger X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Arras soit condamné à leur verser, en réparation des préjudices subis par Mme XY, à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 12 mars 1993, dans ledit établissement, les sommes de 74 816,04 francs au titre de la perte de salaire, 657 991,20 francs au titre des frais d'hospitalisation, 472 586 francs au titre des indemnités journalières, 684 652,40 francs au titre du compte d'invalidité capitalisé,

1 000 000 francs au titre des troubles dans les conditions d'existence, 100 000 francs au titre du préjudice esthétique, 150 000 francs au titre du pretium doloris, 50 000 francs au titre du préjudice d'agrément, 80 000 francs au titre du préjudice moral, 35 220,80 francs au titre du remboursement des frais de transport, 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à leur charge les frais d'expertise taxés et liquidés à 10 500 francs ;

Code C Classement CNIJ : 60-02-01-01-005-02

54-08-01-03-01-01

2°) de condamner le centre hospitalier d'Arras au versement, d'une part, à

Mme XY des sommes de 53 524,17 francs au titre de la perte de salaires,

1 530 000 francs au titre du préjudice économique, 1 500 000 francs au titre des troubles dans les conditions d'existence, 100 000 francs au titre du préjudice esthétique, 150 000 francs au titre du pretium doloris, 50 000 francs au titre du préjudice d'agrément, 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, à M. X, les sommes de

80 000 francs au titre du préjudice moral, 35 201,80 francs au titre du préjudice économique ;

Il soutient que la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée pour défaut d'information sur les difficultés particulières de l'intervention chirurgicale ; que le centre hospitalier a commis une faute dans l'accomplissement du geste thérapeutique ; que la responsabilité du centre hospitalier peut également être retenue sur le fondement de la jurisprudence Bianchi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2003, présenté pour le centre hospitalier d'Arras par Me le Prado, avocat ; il conclut au rejet de la requête et soutient que les dommages dont a été victime Mme XY ne sont pas sans lien avec son état antérieur comme avec l'évolution prévisible de celui-ci ; que la responsabilité sans faute ne peut dès lors être retenue ; que les requérants ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois en appel une argumentation reposant sur une faute du centre hospitalier dès lors qu'en première instance ils n'ont invoqué qu'une responsabilité sans faute ; que Mme XY a été informée des risques et qu'il n'y a pas eu de faute médicale ;

Vu l'ordonnance du 27 mars 2003 portant clôture de l'instruction au 25 avril 2003 ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 2 avril 2003 présenté pour M. Roger X ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et par le moyen que leur argumentation en cause d'appel est recevable ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juillet 2003 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras par la SCP Lefranc-Bavencoffe-Meillier ; la Caisse demande à la Cour de lui verser la somme de 74 655,22 euros au titre de la rente annuelle versée pour tierce personne, outre 399 322,82 euros au titre des frais d'hospitalisation et indemnités journalières et de condamner le centre hospitalier d'Arras à lui payer 760 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 15 juillet 2003 portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 15 juillet 2003 portant clôture de l'instruction au 14 août 2003 ;

Vu le mémoire enregistré le 21 juillet 2003 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras qui actualise sa demande aux sommes de 74 655,22 euros pour le capital constitutif de la rente, 130 660,21 euros pour les arrérages échus au 31 mars 2003,

171 611,19 euros au titre des frais d'hospitalisation et indemnités journalières ;

Vu le mémoire enregistré le 6 août 2003 présenté pour le centre hospitalier d'Arras ; il soutient que les débours invoqués par la Caisse ne sont pas détaillés ni justifiés, qu'ils sont contradictoires ;

Vu la décision en date du 17 janvier 2002 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme XY l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- les observations de Me Meiller, avocat, pour M. X et pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Roger X, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de son épouse Mme Marie-Antoinette XY, fait appel du jugement en date du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à voir le centre hospitalier d'Arras déclaré responsable des préjudices subis par Mme XY lors de son hospitalisation dans le service de gynécologie-obstétrique le 11 mars 1993 ; qu'en effet, à la suite de l'intervention chirurgicale du 12 mars 1993, Mme XY a présenté une hémorragie digestive et un choc septique avec arrêt cardio-respiratoire ; qu'elle reste atteinte de séquelles neurologiques et orthopédiques sévères la rendant totalement dépendante et nécessitant l'aide d'une tierce personne pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne ;

Sur la responsabilité pour faute ;

Considérant que, devant la Cour, M. X soutient que la responsabilité du centre hospitalier d'Arras est engagée pour ne pas avoir informé son épouse des risques opératoires et en raison d'une faute dans l'exécution du geste opératoire ; que, toutefois, dès lors que

Mme XY ne s'était prévalue devant le tribunal administratif de Lille que du moyen tiré de l'aléa thérapeutique, les conclusions d'appel fondées sur une faute du centre hospitalier reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que le requérant n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ;

Sur la responsabilité sans faute ;

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise diligentée par le tribunal que la victime présentait des antécédents de pelvipéritonite ayant nécessité une intervention en 1974 ; qu'une laparotomie effectuée en 1981 avait révélé l'existence de nombreuse adhérences pelvipéritonéales résultant de la pelvipéritonite antérieure ; qu'au cours de l'intervention du 12 mars 1993 qui avait été retardée et n'a été proposée qu'en raison de la progression de la masse tumorale et de douleurs de moins en moins supportables, des adhérences très importantes des organes de la cavité péritonéale et pelvienne ont dû être disséquées et sont à l'origine de la péritonite stectorale post opératoire ; que, par suite, le dommage subi par Mme XY ne peut être regardé comme sans rapport avec son état initial ; que, dès lors, les conditions pour que soit engagée sans faute la responsabilité du centre hospitalier d'Arras ne sont pas établies en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Arras qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Roger X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X, au centre hospitalier d'Arras, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras ainsi qu'au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 16 septembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président rapporteur

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

N°01DA00530 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00530
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP LEFRANC- BAVENCOFFE-MEILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-16;01da00530 ?
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