La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2003 | FRANCE | N°01DA01135

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 16 septembre 2003, 01DA01135


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001, présentée pour la société anonyme d'Analyse et d'Ingénierie, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la société anonyme d'Analyse et d'Ingénierie demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 23 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Dunkerque soit condamnée à lui verser la somme de 490 430,42 francs, ainsi que les intérêts au taux légal, en raison du préjudice subi du fait de l'inexécution de l'article 4 du contrat conclu le 29 juillet 199

1 avec ladite commune pour la surveillance de toitures-terrasses ;

2') de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001, présentée pour la société anonyme d'Analyse et d'Ingénierie, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la société anonyme d'Analyse et d'Ingénierie demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 23 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Dunkerque soit condamnée à lui verser la somme de 490 430,42 francs, ainsi que les intérêts au taux légal, en raison du préjudice subi du fait de l'inexécution de l'article 4 du contrat conclu le 29 juillet 1991 avec ladite commune pour la surveillance de toitures-terrasses ;

2') de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de

490 430,42 francs, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1997 ;

3°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 01-08-01

135-01-015

39-04-01

Elle soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que, par lettre du

5 août 1993, la commune de Dunkerque a dénoncé le contrat qu'elle a signé le

29 juillet 1991 avec le maire de ladite commune, dont l'objet portait sur la surveillance de toitures-terrasses ; que la commune a refusé de verser l'indemnité compensatrice égale à 30 % de chaque redevance annuelle non versée, en méconnaissance des stipulations de l'article 4.4 du contrat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 avril 2002, présenté pour la commune de Dunkerque, représentée par son maire en exercice, par Me C..., avocat, tendant au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de la société anonyme d'Analyse et d'Ingénierie à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la requête de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ; que le marché dont s'agit, qui était en tout état de cause illégal au regard des dispositions de l'article 312 bis 4° du code des marchés publics, ne pouvait pas être prolongé au delà de 1993 ; que la dénonciation du contrat ayant été faite à la date anniversaire de renouvellement tacite, aucune indemnité n'était due au titre de l'article 4.4 du contrat ; qu'en tout état de cause, l'indemnité réclamée par la société requérante n'est pas justifiée, dès lors que la ville avait payé et acquis les données et les informations stockées, dans le cadre de deux marchés conclus en 1989 et 1990 ; que ladite société n'a subi aucun préjudice ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 13 mai 2002, présenté pour la société anonyme d'Analyse et d'Ingénierie, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que la décision préalable de la commune de Dunkerque ne mentionnant pas les voies et délais de recours, la requête de première instance n'était pas tardive ; que l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 21 octobre 1991 ne lui est pas opposable ; qu'elle a droit à une indemnité égale à 30 % de la redevance annuelle pour les années non écoulées ; que la date de dénonciation a été fixée un jour avant la date anniversaire de renouvellement tacite ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 août 2002, présenté pour la commune de Dunkerque, tendant au rejet de la requête, par les mêmes motifs ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu les lois n° 82-213 du 2 mars 1982 et n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. A... et M. Nowak, premiers-conseillers,

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Dunkerque,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, saisis d'un moyen unique tiré de ce que l'indemnité compensatrice prévue par l'article 4.4 du contrat litigieux était due à la société anonyme d'Analyse et d'Ingénierie, les premiers juges, après avoir rappelé les stipulations dudit contrat, ont rejeté le moyen au motif que la dénonciation avait été portée à la connaissance du prestataire dans le délai prévu par les stipulations contractuelles et la résiliation était intervenue à la date anniversaire de renouvellement tacite fixée au 1er janvier ; que le jugement, qui répond, par ce motif, au moyen invoqué par la société requérante, est suffisamment motivé ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du

22 juillet 1982 : I - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) II - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : les délibérations du conseil municipal (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la délibération du conseil municipal de la commune de Dunkerque du 21 octobre 1991 autorisant le maire à signer avec la société anonyme d'Analyse et d'Ingénierie un marché négocié portant sur la surveillance des toitures-terrasses d'immeubles appartenant à la commune, a été adoptée et transmise au représentant de l'Etat postérieurement au 29 juillet 1991, date à laquelle le marché a été signé ; que l'absence de délibération et de transmission de celle-ci autorisant le maire à signer le marché précité avant la date à laquelle le maire a procédé à sa conclusion entraîne l'illégalité de ce contrat ; qu'il y a donc lieu de constater la nullité dudit contrat ;

Considérant qu'en raison de sa nullité, le contrat du 29 juillet 1991 n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la société anonyme d'Analyse et d'Ingénierie, fondées sur les manquements de la commune de Dunkerque à ses obligations contractuelles, sont dépourvues d'objet et ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme d'Analyse et d'Ingénierie n'est pas fondée à se plaindre que, par son jugement en date du 23 octobre 2001, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dunkerque, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société anonyme d'Analyse et d'Ingénierie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société anonyme d'Analyse et d'Ingénierie à payer à la commune de Dunkerque une somme de

1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme d'Analyse et d'Ingénierie est rejetée.

Article 2 : La société anonyme d'Analyse et d'Ingénierie versera à la commune de Dunkerque une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme d'Analyse et d'Ingénierie, à la commune de Dunkerque et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 16 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : E. Nowak

Le président de chambre

Signé : J.F Z...

Le greffier

Signé : M.T. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse B...

N°01DA01135 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA01135
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET MOUGEL BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-16;01da01135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award