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23/09/2003 | FRANCE | N°00DA01447

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 23 septembre 2003, 00DA01447


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Odile Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats J.P. et C. Sterlin ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1997, par laquelle le préfet du Nord a autorisé M. X à exploiter une superficie de 78 ha 31 a 76 ca, sise à Briastre, Neuvilly et Viesly ;

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) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient qu'elle n'a pas été prévenue d...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Odile Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats J.P. et C. Sterlin ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1997, par laquelle le préfet du Nord a autorisé M. X à exploiter une superficie de 78 ha 31 a 76 ca, sise à Briastre, Neuvilly et Viesly ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient qu'elle n'a pas été prévenue de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. X ; que l'installation de M. X qui avait pour effet de supprimer l'exploitation de sa mère nécessitait une autorisation ; que l'arrêté préfectoral n'est pas motivé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code D

Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2001, présenté pour M. Frédéric X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Ghienne-Vanhelder-Bouchart, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y à lui payer une somme de 4 500 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que l'autorisation en date du 15 décembre 1997 d'exploiter la superficie de 78 ha 76 a située à Briastre, Neuvilly et Viesly était superfétatoire ; qu'elle n'a donc pas fait grief au tiers ; que le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai dans sa décision du 9 octobre 1998, confirmée partiellement par l'arrêt de cour d'appel du 2 novembre 2000 a annulé le congé qui lui avait été notifié ; que Mme Y avait eu connaissance de la décision du 15 décembre 1997 au cours des débats devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'elle l'avait tacitement acceptée ;

Vu le mémoire enregistré le 18 décembre 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante ne peut se prévaloir de n'avoir pas été informée de la demande présentée par M. X en vue d'être autorisé à exploiter les parcelles litigieuses, dès lors que l'installation de M. X n'était pas soumise à autorisation ; qu'elle en a, au surplus, été informée lors de la procédure de contestation du congé ; que la décision préfectorale ne lui a pas fait grief ; que M. X a repris l'exploitation de sa mère ;

Vu le mémoire enregistré le 4 février 2002, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté préfectoral ne lui a pas été notifié ; que M. X avait besoin de l'autorisation d'exploiter ; qu'elle a introduit un recours devant la cour de cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2002, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 27 août 2002, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2002, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 13 janvier 2003, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 11 mars 2003, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et, en outre, à la condamnation de Mme Y à lui payer une somme de 1 000 euros par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par les mêmes moyens ; il ajoute que l'opération s'analyse en une transmission d'exploitation d'un parent à un enfant et non en une disparition d'exploitation ;

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de M. Frédéric X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : - 1 Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation. (...) - 2 Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus. Dans le cas où aucun des intéressés ne remplit ces conditions, l'opération est également soumise à autorisation préalable. (... ) ; qu'aux termes de l'article L.331-3 du même code : Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : 1 Les installations, agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice : a) des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; (...) ; b) des personnes physiques qui ont atteint l'âge auquel les exploitants peuvent prétendre à bénéficier d'un avantage vieillesse agricole ; ( ) 2 Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil ( ) ;

b) de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3 Nonobstant les dispositions du 1° de l'article L. 331-2, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres ; (...) ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui satisfaisait aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle requises par la réglementation en vigueur et qui était âgé de moins de 35 ans a demandé au préfet l'autorisation d'exploiter des parcelles précédemment exploitées à Briastre, Neuvilly et Viesly, par sa mère jusqu'à son départ en retraite ; qu'une telle opération qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'avait pas pour effet de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation, mais d'en assurer la reprise n'était pas au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées des articles L. 331-2 et L. 331-3 du code rural, étaient soumises à autorisation ; qu'il résulte de ce qui précède que l'autorisation sollicitée et accordée par le préfet du Nord le 15 décembre 1997 était superfétatoire et n'était donc pas susceptible de faire grief aux tiers ; qu'ainsi la requérante n'est pas recevable à en contester la légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y à payer à M. X, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Odile Y est rejetée.

Article 2 : Mme Marie-Odile Y est condamnée à payer à M. Frédéric X, une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Odile Y, à M. Frédéric X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°00DA01447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01447
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP GHIENNE-VANHELDER-BOUCHART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-23;00da01447 ?
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