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23/09/2003 | FRANCE | N°01DA00869

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 23 septembre 2003, 01DA00869


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile immobilière C.A.N.F., dont le siège social est ..., représentée par MX, gérant ; la société civile immobilière C.A.N.F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100117 du 28 mai 2001 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa réclamation soumise d'office au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière su

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Vu la requête, enregistrée le 21 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile immobilière C.A.N.F., dont le siège social est ..., représentée par MX, gérant ; la société civile immobilière C.A.N.F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100117 du 28 mai 2001 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa réclamation soumise d'office au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à raison d'un immeuble situé ... ;

2°) d'annuler la décision de nomination des commissaires siégeant à la commission communale des impôts directs, ainsi que la délibération de ladite commission ;

3°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 4 500 francs ;

Code D

Elle soutient que le tribunal a méconnu la jurisprudence du Conseil d'Etat du 8 avril 1998 no 140458 et 167473 (Cardot) ; que le jugement est entaché de défaut de motivation ; que les commissaires siégeant à la commission communale des impôts directs ont été nommés irrégulièrement ; que ladite commission était irrégulièrement établie, composée et présidée ; que les décisions de cette commission ne lui sont donc pas opposables ; qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée ; que par suite la valeur locative en cause ne peut pas lui être opposée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il expose que la commission communale était régulièrement composée le 8 juin 1971, et a fonctionné régulièrement ; que les contestations relatives aux éléments d'évaluation déterminés dans les opérations de révision ne pouvaient être présentées que dans les trois mois suivant l'affichage réalisé le 5 décembre 1972 ; que le caractère prétendument illégal de la composition de cette commission ne peut justifier un dégrèvement ; que la partie perdante ne peut bénéficier du remboursement des frais d'instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2002, par lequel la société civile immobilière C.A.N.F. reprend les conclusions de la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2003, présenté par la société civile immobilière C.A.N.F., qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'article 1503-II du code général des impôts méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes motifs ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 août 2003, présenté par la société civile immobilière C.A.N.F., qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées le 27 juin 2003, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de MX, gérant de la société civile immobilière C.A.N.F. ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de nomination des commissaires siégeant à la commission communale des impôts directs ainsi que la délibération de ladite commission :

Considérant que lesdites conclusions présentées dans un litige portant sur des cotisations supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il est demandé la décharge, ne sont pas recevables devant le juge de l'impôt ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;

Sur les conclusions en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société civile immobilière C.A.N.F. a été assujettie :

Considérant qu'en soutenant à l'appui desdites conclusions que la valeur locative affectée aux locaux dont elle est propriétaire ne peut lui être opposée au motif que des irrégularités ont entaché notamment la composition de la commission communale des impôts directs qui a établi la liste des locaux de référence et les tarifs correspondants, la société civile immobilière C.A.N.F. conteste la régularité des délibérations de ladite commission relatives au choix des locaux-types et à l'évaluation de leur surface pondérée et de leur valeur locative au mètre carré et, par suite, la régularité de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1503 du code général des impôts : Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation... Il les notifie au maire qui doit, dans les cinq jours les afficher à la mairie... ; qu'aux termes du II du même article 1503 : Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés, tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois. La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles sont opposables à tout contribuable assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non pas uniquement aux propriétaires des locaux choisis comme référence, que les opérations de détermination et d'évaluation des locaux de référence ne peuvent être contestées que dans les trois mois de l'affichage prévu à l'article 1503-II et que, si un contribuable est en droit de contester, à l'occasion d'une demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, le bien-fondé de la valeur locative affectée par le service à son immeuble, il ne peut cependant, à l'expiration de ce délai de trois mois, présenter à l'appui de sa contestation des moyens tirés de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tableau des locaux de référence et les tarifs d'évaluation de ces locaux, prévu par les dispositions précitées du I de l'article 1403 du code général des impôts, ont été affichés à la porte de la mairie de Rouen le 5 décembre 1972 ; qu'ils ont été ainsi portés à la connaissance du public dans des conditions conformes à ces dispositions ; que la société requérante n'a pas contesté les éléments dont s'agit dans le délai et les formes prévus à l'article 1503-II précité ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à se prévaloir des irrégularités qui auraient entaché la procédure suivie lors des opérations d'évaluation ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière C.A.N.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce la requête de la société civile immobilière C.A.N.F. présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la société civile immobilière C.A.N.F. à payer une amende de 500 euros ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société civile immobilière C.A.N.F. est rejetée.

Article 2 : La société civile immobilière C.A.N.F. est condamnée à payer une amende de 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière C.A.N.F., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier-payeur général du Nord.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Y...

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N°01DA00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00869
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-23;01da00869 ?
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