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23/09/2003 | FRANCE | N°01DA00870

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 23 septembre 2003, 01DA00870


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) Acquigny Habitat, dont le siège social est 27, rue de Louviers à Acquigny (27400), représentée par M. X, gérant ; la société civile immobilière C.A.N.F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800348, 9900676, 0000290, 0101256 du 28 mai 2001 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes et réclamations soumises d'office au tribunal en application de l'article R. 199

-1 du livre des procédures fiscales tendant à la décharge des cotisations à...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) Acquigny Habitat, dont le siège social est 27, rue de Louviers à Acquigny (27400), représentée par M. X, gérant ; la société civile immobilière C.A.N.F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800348, 9900676, 0000290, 0101256 du 28 mai 2001 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes et réclamations soumises d'office au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000, à raison d'un immeuble situé ... ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Code D Classement CNIJ : 19-03-03-01

Elle soutient qu'elle n'a jamais contesté les évaluations des locaux de référence ; que lors de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune d'Acquigny, la commission communale des impôts directs qui s'est réunie était illégalement composée ; que l'absence de date de notification des éléments d'évaluation au maire n'a pas été opposée ; que, par suite, l'affichage légal dans les cinq jours n'est pas probant ; que les commissaires n'ont pas été désignés régulièrement ; que les décisions de ladite commission ne lui sont pas opposables ; qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée ; que, par suite la valeur locative en cause ne peut lui être opposée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il expose que la société civile immobilière Acquigny Habitat par ses moyens tend à contester la régularité des délibérations de la commission communale des impôts directs relatives aux choix des locaux-types et à l'évaluation de leur surface pondérée et de leur valeur locative au m² ; que la requérante n'a pas contesté ces éléments dans les délais et formes prévus par l'article 1503 du code général des impôts ; qu'en l'espèce le nombre minimal de commissaires était respecté ; que ladite commission n'émet qu'un avis ; que faute d'avoir contesté les éléments d'évaluation visés à cet article 1503 dans les formes prévues à l'article 1503-II la requérante ne peut se prévaloir d'une prétendue irrégularité des impositions établies sur la base de ces éléments ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2002, par lequel la société civile immobilière Acquigny Habitat qui, par les mêmes moyens, reprend les conclusions de la requête ; elle soutient, en outre, que la jurisprudence du Conseil d'Etat du 8 avril 1998, n° 140458 et 167473 (Cardot) est applicable en l'espèce ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes motifs ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 août 2003, présenté par la société civile immobilière Acquigny Habitat qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'article 1503-II du code général des impôts méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de M. X, gérant de la société civile immobilière Acquigny Habitat,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société civile immobilière Acquigny Habitat a été assujettie :

Considérant qu'en soutenant à l'appui desdites conclusions que la valeur locative affectée aux locaux dont elle est propriétaire ne peut lui être opposée au motif que des irrégularités ont entaché notamment la composition de la commission communale des impôts directs qui a établi la liste des locaux de référence et les tarifs correspondants, la société civile immobilière Acquigny Habitat conteste la régularité des délibérations de ladite commission relatives au choix des locaux-types et à l'évaluation de leur surface pondérée et de leur valeur locative

au mètre carré et, par suite, la régularité de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1503 du code général des impôts : Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation... Il les notifie au maire qui doit, dans les cinq jours les afficher à la mairie... ; qu'aux termes du II du même article 1503 : Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés, tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois. La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles sont opposables à tout contribuable assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non pas uniquement aux propriétaires des locaux choisis comme référence, que les opérations de détermination et d'évaluation des locaux de référence ne peuvent être contestées que dans les trois premiers mois de l'affichage prévu à l'article 1503-II et que, si un contribuable est en droit de contester, à l'occasion d'une demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, le bien-fondé de la valeur locative affectée par le service à son immeuble, il ne peut cependant, à l'expiration de ce délai de trois mois, présenter à l'appui de sa contestation des moyens tirés de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tableau des locaux de référence et les tarifs d'évaluation de ces locaux, prévus par les dispositions précitées du I de l'article 1403 du code général des impôts, ont été affichés à la porte de la mairie d'Acquigny le 7 octobre 1972 ; qu'ils ont été ainsi portés à la connaissance du public dans des conditions conformes à ces dispositions ; que la société requérante n'a pas contesté les éléments dont s'agit dans le délai et les formes prévus à l'article 1503-II précité ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à se prévaloir des irrégularités qui auraient entaché la procédure suivie lors des opérations d'évaluation ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Acquigny Habitat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes et réclamations soumises d'office au tribunal ;

Sur l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder

3 000 euros ; qu'en l'espèce la requête de la société civile immobilière Acquigny Habitat présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la société civile immobilière Acquigny Habitat à payer une amende de 500 euros ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Acquigny Habitat est rejetée.

Article 2 : La société civile immobilière Acquigny Habitat est condamnée à payer une amende de 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Acquigny Habitat, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier-payeur général du Nord.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°01DA00870 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00870
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-23;01da00870 ?
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