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25/09/2003 | FRANCE | N°00DA00657

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 00DA00657


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'association S.A.V.E. ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 13 juin 1997 à la société d'impression de Hem par le maire de la commune de Hem ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) d'annuler la décision d'autorisation préfectorale de remblaiement accordée à la société d

'impression de Hem ;

Code C+ Classement CNIJ : 68-03-03-01-01

68-03-03-02

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Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'association S.A.V.E. ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 13 juin 1997 à la société d'impression de Hem par le maire de la commune de Hem ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) d'annuler la décision d'autorisation préfectorale de remblaiement accordée à la société d'impression de Hem ;

Code C+ Classement CNIJ : 68-03-03-01-01

68-03-03-02

Elle soutient que la société d'impression de Hem (S.I.H.) a déposé devant le tribunal administratif un mémoire de dernière minute dont ils ont eu tardivement connaissance ; que le

tribunal administratif a refusé de reporter l'inscription à l'audience alors qu'était en cours la négociation d'un protocole d'accord avec la société ; que le projet est inclus dans une zone inondable ; que l'autorisation du remblaiement obtenue par la société aggravera le risque ; que, conformément aux exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire aurait du être soit refusé soit assorti de prescriptions spécifiques en particulier en matière hydraulique ; que, contrairement aux exigences de la loi du 3 janvier 1992, il n'a pas pris en compte le SDAGE qui exige de renoncer à toute urbanisation dans les zones d'expansion des crues et les zones humides et est, par suite, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le principe de précaution n'a pas été respecté ; que le plan d'occupation des sols en vigueur, qui classe désormais la parcelle en cause en zone NA g, n'est pas compatible avec le SDAGE ; que l'article L. 123-7-1 du code de l'urbanisme imposait une révision ou une modification du plan d'occupation des sols afin de le rendre compatible avec le SDAGE ; que le plan d'occupation des sols étant entaché d'illégalité, le permis de construire accordé sur son fondement est lui-même illégal ; que l'autorisation de remblai est elle-même incompatible avec le SDAGE ; qu'il eût été nécessaire de creuser un bassin d'un volume égal au volume du remblai accordé ; que l'autorisation de remblai a été accordée sans délimitation préalable des terrains exposés au risque comme l'exige l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ; que l'enquête publique est entachée d'irrégularité ; que le dossier de demande du permis de construire comporte une erreur quant aux limites des zones NA g et ND b ; que le projet porte atteinte à un site protégé, inscrit dans une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) et aux intérêts protégés par l'article L. 200-1 du code rural et la loi du 2 février 1995 ; qu'il porte atteinte à un ensemble naturel homogène de qualité à dominante rurale et constituerait un précédent regrettable ; qu'il existait d'autres solutions d'implantation du bâtiment de stockage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 août 2000, le mémoire en défense présenté pour la société d'impression de Hem (S.I.H), par Me A..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'association S.A.V.E. au paiement de 600 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle fait valoir que, par arrêt du 16 octobre 1995, le Conseil d'Etat a rejeté le recours de la S.A.V.E. relatif au classement de la parcelle litigieuse en zone NA g alors que celle-ci soutenait déjà qu'elle était située en zone inondable et dans une ZNIEFF ; que la requête est irrecevable pour méconnaissance de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la violation d'un schéma directeur est inopérant à l'appui d'un recours contre un permis de construire ; que le Conseil d'Etat a jugé que la parcelle en cause était située à la périphérie des anciens marais d'Hem et de la ZNIEFF, à proximité d'un échangeur routier, et que la modestie de sa superficie n'était pas de nature à remettre en cause le caractère de cette zone ; que le permis accordé est conforme au plan d'occupation des sols qui autorise ce type de construction en zone NA g ; que les conclusions dirigées contre l'autorisation de remblaiement, nouvelles en appel, sont irrecevables ; que les articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme n'imposent pas que le permis de construire soit assorti de prescriptions spéciales et ont un caractère purement permissif ; que les autres moyens sont dépourvus de tout sérieux ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 15 octobre 2000 et 29 janvier 2001, présentés par l'association S.A.V.E. ; tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'association S.A.V.E. défend l'intérêt général et non les intérêts particuliers de ses membres ; que la notification prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme a été effectuée ; que l'exception d'illégalité à l'encontre du plan d'occupation des sols est recevable ; qu'on ne saurait lui opposer l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat, l'objet du litige étant différent ; que le Conseil d'Etat a pris unilatéralement en compte les intérêts de l'industriel ; que le dossier de demande du permis de construire était incomplet, les croquis d'insertion dans le site étant insuffisants et ne permettant pas de situer le projet par rapport aux propriétés voisines ; que, s'agissant d'une installation classée, le permis de construire devait prendre en compte les intérêts visés par la loi du 19 juillet 1976 ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 8 janvier et 20 février 2001, présentés par la Société d'impression de Hem (S.I.H.) tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2001, présenté pour la commune de Hem, par la SCP A..., tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la S.A.V.E. à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient à titre principal que la notification prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'est pas intervenue dans le délai de quinze jours fixé par ce texte ; que la loi sur l'eau impose surtout que les décisions administratives autres que celles prises dans le domaine de l'eau prennent en compte les dispositions du SDAGE ; que l'exception d'illégalité à l'encontre du plan d'occupation des sols est irrecevable ; qu'au fond, les moyens soulevés par l'association se heurtent à l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat ; que le permis de construire litigieux est conforme au plan d'occupation des sols qui autorise, en zone NA g, sous certaines conditions, les installations industrielles ou artisanales ; que les constructions d'entrepôts sont au nombre des occupations du sol autorisées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 août 2003, présenté pour l'association S.A.V.E. concluant par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête et à la condamnation de la commune de Hem et de la société d'impression de Hem au paiement de la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle fait valoir, en outre, que le permis ne fait état d'aucune prescription, ni pour le pétitionnaire, ni pour les tiers, eu égard au classement en zone ZNIEFF et en zone de crues, ni d'aucune mesure compensatoire ou conservatoire ; que les articles R. 111-14-2 et R-111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; que l'importance des inondations de janvier 2003 dans le secteur de la Marque prouve le fort risque d'inondations ; que l'atlas des zones inondables applicable en 1999 identifie la zone comme inondable avec un aléa fort ; que le site est classé inconstructible dans le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ainsi que par le plan de prévention des risques d'inondation ; que les pouvoirs publics et les divers services concernés ont commis des négligences et des fautes dans le traitement du dossier ; que des intérêts économiques particuliers ont été privilégiés au détriment de la sécurité et de la salubrité publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2003, présenté pour la société d'impression de Hem et concluant au rejet de la requête ; elle soutient que le plan local d'urbanisme et le plan de prévention des risques d'inondation en cours d'élaboration sont sans effet sur la légalité de la décision attaquée ; que l'association confond zone humide et zone inondable ; que certains de ses propos sont diffamants ; que le remblai, qui fait l'objet d'un litige distinct devant le tribunal administratif, réalisé depuis plusieurs années, n'a été la cause d'aucune aggravation de crue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, MM Lequien et Nowak, premiers conseillers et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société d'impression de Hem et la commune de Hem et M. Dufresnes, président de l'association S.A.V.E.,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'association requérante fait valoir, d'une part, qu'étant en cours de négociation d'un protocole d'accord avec la société d'impression de Hem (S.I.H.), elle avait sollicité un report d'audience, demande à laquelle le tribunal administratif n'a pas fait droit, et, d'autre part, qu'elle n'a pas pu répondre utilement au mémoire de la société S.I.H. enregistré le 24 février 2000, son mémoire en réplique, arrivé après la clôture de l'instruction, n'ayant pas été pris en compte par le tribunal ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mémoire de la société S.I.H. du 24 février ne comportait aucun argument de droit ou de fait sur lequel l'association n'ait été en mesure de s'expliquer dans ses précédentes écritures ; que l'affaire étant

en état d'être jugée, le tribunal a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, l'inscrire au rôle de l'audience du 1er mars 2000 ;

Sur les conclusions dirigées contre une autorisation de remblaiement :

Considérant que si l'association requérante demande à la Cour d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord aurait accordé une autorisation de remblaiement à la société S.I.H., ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 13 juin 1997 :

Considérant que le terrain d'assiette du projet contesté, d'une superficie de 3 a 4 ha, précédemment classé en zone UD b du plan d'occupation des sols, a été classé en zone NA g par délibération en date du 25 juin 1993 du conseil de la communauté urbaine de Lille, dont la légalité a été admise par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 octobre 1995 ; que, par arrêté en date du 13 juin 1997, le maire de Hem a autorisé la société S.I.H., qui exerce une activité d'impression sur tissus, à édifier sur ledit terrain un entrepôt de stockage de toiles écrues de 5 000 m2 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 92-1 du 3 janvier 1992 : Un ou plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article 1er. (...) Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions des schémas directeurs. (...) ; que les plans d'occupation des sols ne constituant pas des décisions administratives prises dans le domaine de l'eau , les dispositions précitées n'imposent pas qu'ils soient compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement des eaux mais seulement qu'ils les prennent en compte lors de leur élaboration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols applicable à la commune de Hem a été révisé, en dernier lieu, au mois de juin 1993 ; qu'il ne pouvait donc, à cette date, prendre en compte les dispositions du schéma directeur d'aménagement des eaux du bassin Artois-Picardie, lequel n'a été approuvé qu'au mois de décembre 1996 ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'association requérante, ni les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ni celles de l'article L. 123-7-1 du code de l'urbanisme, applicables aux seuls documents d'urbanisme énumérés à l'article L. 111-1-1 du même code au nombre desquels ne figurent pas les schémas directeurs d'aménagement des eaux, n'imposaient que le plan d'occupation des sols fût à nouveau révisé pour être rendu compatible avec le schéma directeur d'aménagement des eaux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols applicable à la commune de Hem aurait dû faire l'objet d'une nouvelle révision pour être rendu compatible avec ce schéma, ne peut être

accueilli ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du plan d'occupation des sols à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 juin 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques joints à la demande de permis de construire permettaient d'apprécier l'implantation de la construction ainsi que son insertion dans le site et ne comportaient pas d'erreur quant aux limites des zones NA g et ND b ; qu'ainsi le moyen tiré du caractère incomplet et erroné du dossier de demande du permis manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet, qui appartient à la zone d'expansion des crues de la rivière la Marque, est situé en zone humide inondable ; qu'il ressort toutefois de l'article NA g 2 du règlement du plan d'occupation des sols que sont autorisées en zone NA g les constructions à usage d'industrie, d'artisanat, d'entrepôts (...) sous réserve qu'elles s'inscrivent dans un processus d'urbanisation équilibrée et progressive de la zone ; que, si l'association requérante soutient que la construction ainsi surélevée aggravera les risques d'inondation pour les propriétés voisines, il ressort des pièces du dossier que le projet ne se situe pas au coeur de la zone humide mais à sa périphérie et que la superficie du terrain en cause est restreinte au regard de celle des anciens marais de Hem qui couvrent environ 300 ha ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions du schéma directeur d'aménagement des eaux, qui se bornent à préconiser d'éviter d'exposer les biens et les personnes en zone inondable, n'aient pas été prises en compte lors de la délivrance du permis critiqué ; que, dans ces conditions, le permis de construire a pu, sans méconnaître les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ni le principe de précaution mentionné à l'article L. 200-1 du code rural, être délivré sans autres prescriptions particulières que celles qu'il prévoit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; que, si la parcelle en cause est incluse dans une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique, elle ne présente pas, par elle-même, d'intérêt écologique particulier, est, comme il a été dit, située à la périphérie de la zone naturelle protégée, contiguë à la parcelle sur laquelle est située l'usine de la société S.I.H., non loin d'un rond-point et de zones déjà urbanisées ; que, dans ces conditions, le maire n'a pas, en délivrant le permis, commis d'erreur manifeste au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-14-2 ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'autorisation d'installation classée et le permis de construire sont délivrés en vertu de législations distinctes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les intérêts protégés par la loi du 19 juillet 1976 auraient été méconnus ne peut être utilement développé à l'encontre du permis de construire ; que sont également inopérants les moyens tirés de ce que l'enquête d'utilité publique préalable à l'autorisation de remblaiement aurait été irrégulière et de ce qu'un autre site eût pu être trouvé pour l'implantation de la construction litigieuse ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir tiré de ce que les autorités compétentes auraient privilégié les intérêts économiques de l'entreprise au détriment de la sécurité et de la salubrité publiques n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association S.A.V.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 25 novembre 1997 par le maire de Hem à la société S.I.H. ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association S.A.V.E. à payer à la société S.I.H. et à la commune de Hem la somme qu'elles demandent au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ; que la commune de Hem et la société S.I.H., qui ne sont pas les parties perdantes, ne sauraient être condamnées à payer à l'association S.A.V.E. la somme que celle-ci demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Sauvegarde et Amélioration du Cadre de Vie et de l'Environnement (S.A.V.E.) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société d'impression de Hem (S.I.H.) et de la commune de Hem tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l' association Sauvegarde et Amélioration du Cadre de Vie et de l'Environnement (S.A.V.E.), à la commune de Hem, à la société d'impression de Hem (S.I.H.) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : M. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Z...

2

N°00DA00657


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 25/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00657
Numéro NOR : CETATEXT000007600417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;00da00657 ?
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