La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2003 | FRANCE | N°00DA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 00DA00691


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Doutriaux, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-1302 en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 février 1998 du président de l'université de Lille II mettant fin à ses fonctions de chargé de travaux dirigé en droit administratif, d'autre part, à la condamnation de l'université de Lille II

lui verser la somme de 48 298 francs en réparation de son préjudice, ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Doutriaux, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-1302 en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 février 1998 du président de l'université de Lille II mettant fin à ses fonctions de chargé de travaux dirigé en droit administratif, d'autre part, à la condamnation de l'université de Lille II à lui verser la somme de 48 298 francs en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande ;

2') d'annuler la décision du 12 février 1998 du président de l'université de Lille II ;

3') de condamner l'université de Lille II à lui verser les sommes de 6 085,83 francs au titre du service fait durant la période novembre et décembre 1997, 12 330,27 francs au titre du service restant à faire, 25 000 francs au titre du préjudice moral, soit un total de 43 416,10 francs en réparation de son préjudice assorti des intérêts légaux à compter de l'introduction de sa demande en première instance ;

4') de condamner l'université de Lille II à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 36-12-03-01

36-13-03

Il soutient que le respect du principe du contradictoire n°a pas été respecté devant le tribunal administratif du fait que l'université de Lille II a communiqué un mémoire et des pièces nouvelles le 14 mars 2000 alors que la clôture d'instruction était fixée au 30 mars 2000 ; qu'au moment où il a été sollicité afin d'assurer les travaux dirigés de droit administratif, il était chargé de travaux dirigés en méthodologie et avait ainsi déjà été recruté par l'université de Lille II ; que ces travaux dirigés de droit administratif constituent une extension de service proposée et validée par l'administration ; que si l'université n°a pas payé le service fait en méthodologie et en droit administratif pour la période novembre et décembre 1997, elle a en revanche payé le service fait dans ces deux matières pendant la période de janvier et février 1998 ; que la décision attaquée est fondée sur une erreur de fait et sur l'avis de la commission de spécialiste de droit public du 3 février 1998, alors que cette commission n°avait plus aucune existence légale en application de l'article 8 du décret n° 97-1120 du 4 décembre 1997 ; que la décision du secrétaire général est nulle en ce qu'elle est fondée sur l'avis d'une commission incompétente, irrégulièrement réunie, irrégulièrement composée et dépourvue d'existence légale ; que la procédure suivie est irrégulière en ce que le doyen de la faculté de droit, de surcroît seule autorité compétente après la dissolution des commissions de spécialistes n°a pas été consulté ; que même si le tribunal avait été bien fondé à considérer que le requérant n°avait pas été recruté pour les séances de droit administratif, il devait faire droit à la demande de paiement du service fait à plus forte raison qu'il concerne essentiellement les vacations en méthodologie ; qu'une somme de 12 330,27 francs lui est due en raison du service qu'il devait encore accomplir ; que si la procédure avait été régulièrement suivie, il aurait été recruté dès lors que le Doyen a indiqué être favorable à sa candidature ; qu'il estime le préjudice moral qu'il a subi à 25 000 francs ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2000, présenté pour l'université de Lille II, représentée par son président en exercice qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission ad hoc habilitée par le conseil d'administration qui s'est réunie le 24 septembre 1997, puis le 3 février 1998 n°a pas retenu le dossier de candidature que M. X avait déposé le 27 mai 1997 ; qu'en conséquence, le doyen de la faculté de droit n°a pas proposé son nom au président de l'université qui n°a pas pu davantage saisir le conseil restreint de l'université ; que la commission du 3 février 1998 dont l'avis a été requis a été régulièrement constituée ; que c'est à juste titre et conformément aux règles de la procédure en vigueur que l'université de Lille 2 a demandé à M. X de mettre fin à des activités de chargé de travaux dirigés en droit administratif auxquelles il n°avait non seulement pas été nommé ni proposé, mais explicitement écarté par la commission ad hoc ; que l'université a payé à l'invitation unanime de la commission du 3 février 1998 les heures complémentaires que le requérant avait déclaré avoir effectuées dans un courrier parvenu le 19 février 1998 mais, M. X n°ayant pas joint à l'occasion de cette régularisation la précédente demande du mois de décembre 1997, les sommes s'y rapportant n°ont pas été réglées ; que la perte financière que M. X estime avoir subi du fait des heures supplémentaires d'enseignement qu'il n°a pas pu réaliser, il ne peut en être indemnisé dès lors qu'il ne peut justifier d'aucun titre ni droit légitimement protégé ; que le requérant ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice moral, l'université n°ayant pas commis de faute en mettant fin à ses fonctions en qualité d'agent temporaire vacataire chargé de travaux dirigés en droit administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 97-1120 du 4 décembre 1997 modifiant le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 février 1998 du président de l'université de Lille II mettant fin à ses fonctions de chargé de travaux dirigés en droit administratif, d'autre part, à la condamnation de l'université de Lille II à lui verser la somme de 48 298 francs en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance invoquée par M. X que l'université de Lille II a communiqué au tribunal administratif de Lille le 14 mars 2000 un mémoire accompagné de pièces nouvelles, alors que la clôture d'instruction était fixée au 30 mars 2000, n°a pas eu pour effet de méconnaître le principe du respect du caractère contradictoire de la procédure dès lors que ledit mémoire et les pièces lui ont été communiqués le 17 mars 2000 ;

Sur les conclusions de M. X relative à son recrutement :

Considérant que, par une lettre du 12 février 1998, le secrétaire général de l'université de Lille II, agissant par délégation au nom du président de cette université a enjoint à M. X de mettre fin aux enseignements que celui-ci assurait en droit administratif sans avoir été recruté pour occuper ces fonctions ; qu'il est constant que M. X n°a fait l'objet d'aucune décision de nomination tendant à lui confier des enseignements de droit administratif au travers de travaux dirigés en deuxième année de DEUG d'administration économique et sociale ; que, par suite, en constatant que M. X n'avait pas été nommé à la date du 12 février 1998, le président de l'université n'a pas commis d'erreur de fait ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il avait été effectivement nommé par l'université ;

Sur les conclusions de M. X relatives au nouveau refus de recrutement qui lui a été opposé par décision du 12 février 1998 :

Considérant que M. X critique également le nouveau refus de recrutement le concernant qui a été prononcé, après avis de la commission de spécialistes de droit public, par le président de l'université dans son courrier du 12 février 1998 ; que, contrairement à ce que soutient l'université, cette décision, qui fait grief à M. X, est susceptible de recours ;

Considérant que si M. X soutient que la commission de spécialistes qui s'est réunie le 3 février 1998 a siégé irrégulièrement dans la mesure où il avait été mis fin au mandat de ses membres par l'article 8 du décret du 4 décembre 1997, les commissions habilitées pour le recrutement des vacataires ne sont pas nécessairement les commissions de spécialistes mais celles habilitées par le conseil d'administration ; qu'ainsi l'université a pu légalement, dans sa séance du 27 janvier 1998, désigner, en raison de la dissolution de la commission de spécialistes, cette commission ad hoc composée des anciens membres de ladite commission afin de procéder au recrutement particulier des vacataires ; que si M. X se prévaut également de la composition irrégulière de cette commission ad hoc et de l'absence de quorum, il n'apporte pas d'élément pour établir le bien fondé de ces moyens ; qu'en outre, M. X ne peut se prévaloir de l'illégalité de la convocation orale des membres de la commission ad hoc dès lors qu'il n'y a pas d'obligation de convocation écrite et que le recrutement des vacataires pour le second semestre présentait un caractère urgent ; qu'enfin, les allégations du requérant relatives à l'antipathie de certains membres de la commission à son égard en raison de rivalités entre professeurs ne permettent pas d'établir que la consultation aurait été inexistante ou irrégulière et que ses mérites propres n'auraient pas été examinés ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 12 février 1998 du président de l'université doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement du service fait :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a accompli au cours du mois de décembre 1997, 7 heures 30 de travaux dirigés en droit administratif qui n'ont pas donné lieu à paiement alors qu'il a demandé à l'administration par lettre du 20 juillet 1998 de lui payer les heures correspondant au service fait ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal administratif, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X présentée à ce titre et de renvoyer à l'université le soin de lui payer la somme qui lui est due ; que cette somme devra, en outre, être assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1998, date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif, comme demandé par le requérant ;

Sur les autres conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'université a transmis à M. X, d'une part, un emploi du temps pour les travaux dirigés qu'il devait accomplir au cours du premier et du second semestre universitaire, d'autre part un état de service individuel pour l'année universitaire 1997-1998 et enfin une attestation d'emploi destinée au service pédagogique et social de l'université signée du chef des services administratifs ; qu'ainsi, si le requérant a commis une faute en acceptant de s'engager à donner des cours sans avoir obtenu de nomination régulière, il peut néanmoins se prévaloir d'une promesse non tenue par l'université ; que M. X se prévaut d'un préjudice de 12 330,27 francs (1 879,74 euros) en raison d'un service de cinquante et une heures qu'il lui restait à accomplir et d'un préjudice moral qu'il évalue à 25 000 francs (3 811,23 euros) ; qu'il y a lieu, en raison des fautes respectives des deux parties, de fixer pour chacune d'elle une part de responsabilité de 50 % ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu du partage de responsabilité, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. X en condamnant l'université à lui payer, pour tous préjudices confondus, une indemnité de 600 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'université de Lille II à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'université de Lille II est condamnée à verser à M. Christophe X une somme de 600 euros ainsi qu'une somme correspondant aux 7 heures 30 de travaux dirigés qu'il a effectués au cours du mois de décembre 1997 avec pour cette dernière somme, intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1998.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 avril 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : L'université de Lille II est condamnée à payer à M. Christophe X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Christophe X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X, à l'université de Lille II et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

5

N°00DA00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00691
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DOUTRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;00da00691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award