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25/09/2003 | FRANCE | N°00DA01440

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 00DA01440


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Monique X, demeurant ... ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1606 en date du 15 novembre 2000 par lequel tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté collectif du 3 décembre 1998 de l'inspecteur d'académie de Rouen portant inscription d'instituteurs et d'institutrices sur la liste d'aptitude départementale pour l'accès au corps des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 1997-1

998 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 fran...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Monique X, demeurant ... ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1606 en date du 15 novembre 2000 par lequel tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté collectif du 3 décembre 1998 de l'inspecteur d'académie de Rouen portant inscription d'instituteurs et d'institutrices sur la liste d'aptitude départementale pour l'accès au corps des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 1997-1998 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2') d'annuler l'arrêté collectif du 3 décembre 1998 de l'inspecteur d'académie de Rouen ;

3') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 francs au titre de l'article

L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C+ Classement CNIJ : 36-06

Elle soutient que l'arrêté collectif du 3 décembre 1998 est entaché de rétroactivité illégale, en ce que son recours ne visait que l'annulation de la décision la concernant et non le précédent arrêté collectif, devenu dès lors définitif ; que la note de service du 19 mars 1997 du ministre de l'éducation nationale a été prise par une autorité incompétente et que l'administration ne pouvait pas subordonner son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs des écoles à une condition non prévue par le décret du 1er août 1990, fondée sur le fait qu'elle n°aurait pas exercé des fonctions d'encadrement ; que l'arrêté du 3 décembre 1998 ne prend pas en compte le changement des circonstances de fait à la date à laquelle il est intervenu puisqu'elle était alors chargée de fonctions d'encadrement ; que la consultation de la commission administrative paritaire départementale (CAPD) le 27 novembre 1998 est irrégulière ; que les droits de la défense n°ont pas été respectés dès lors qu'elle n°a pas été mise en mesure de consulter son dossier ; que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à bon droit que l'administration a prononcé l'annulation de l'arrêté collectif du 9 avril 1997 et a réuni une nouvelle fois, dans des conditions régulières, la CAPD compétente, avant que ne soit adoptée une nouvelle liste d'aptitude, par arrêté collectif du 3 décembre 1998 ; qu'en raison du bien fondé de l'annulation de l'arrêté collectif du 9 avril 1997, c'est à bon droit que l'arrêté collectif du 3 décembre 1998 qui l'a remplacé a eu une portée rétroactive ; que l'administration n°avait pas à prendre en compte un quelconque changement de circonstances de fait intervenu postérieurement à la décision juridictionnelle annulée ; que l'administration était tenue, en exécution du jugement du 12 juin 1998, de réunir à nouveau la CAPD ; qu'à la suite de l'arrivée tardive d'un membre titulaire de la commission, Mme Y qui avait été convoquée en qualité de suppléante a, de fait, siégé en qualité de titulaire et, à ce titre, a pu légitimement prendre part aux votes ; que la diffusion tardive du procès-verbal de la commission aux membres de la commission constitue une formalité non substantielle qui ne saurait dès lors entacher la procédure d'un vice de forme ; que le refus d'une promotion au choix ne constitue pas une sanction disciplinaire et n°entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être précédées de la communication du dossier à l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990, relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siégeaient, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre un jugement en date du 15 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté collectif du 3 décembre 1998 de l'inspecteur d'académie de Rouen portant inscription d'instituteurs et d'institutrices sur la liste d'aptitude départementale pour l'accès au corps des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 1997-1998 ;

Sur les moyens de légalité externe :

En ce qui concerne le moyen tiré des irrégularités relatives à la consultation de la commission administrative paritaire départementale :

Considérant que si Mme X soutient que la consultation de la commission administrative paritaire départementale du 27 novembre 1997 était illégale dès lors que cette consultation n'était pas impliquée par la mesure d'exécution consécutive à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie du 9 avril 1997 l'informant que sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude départementale pour l'accès au corps des professeurs des écoles n'était pas retenue, l'irrégularité invoquée manque en fait ;

Considérant qu'à supposer que l'inspecteur d'académie avait une opinion préconçue sur la décision à prendre, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que la consultation de la commission a été organisée ; qu'en outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'aucun poste supplémentaire de catégorie A n'était à pourvoir ;

Considérant que si le procès-verbal de la séance n'a pas été signé par le président de la commission administrative paritaire départementale, contrairement aux dispositions de l'article 29 alinéa 4 du décret du 28 mai 1982 mais pour l'inspecteur d'académie, par l'inspecteur pédagogique régional, cette circonstance n'entache pas, en tout état de cause, la procédure de décision elle-même d'une irrégularité substantielle ;

Considérant que si Mme X soutient qu'une suppléante a pris part au vote en présence du titulaire, le ministre fait valoir sans être sérieusement contredit que ladite suppléante a pu voter dans la mesure où le titulaire qu'elle a remplacé était absent à ce moment de la séance ; qu'il y a lieu d'écarter l'irrégularité invoquée ;

Considérant que si la requérante fait valoir que le procès-verbal de la commission administrative paritaire départementale du 27 novembre 1998 n'a été diffusé que le 19 mars 1999, soit au delà du délai d'un mois prévu par les textes, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la décision attaquée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense :

Considérant que Mme X soutient que la procédure contradictoire n'a pas été respectée et qu'il y a ainsi eu méconnaissance des droits de la défense ; que toutefois, ni la commission administrative, ni l'inspecteur d'académie ne se sont fondés sur des faits non connus de l'intéressée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ;

Sur les moyens de légalité interne :

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère rétroactif illégal de l'arrêté collectif du 3 décembre 1998 :

Considérant que si Mme X soutient que l'arrêté collectif du 3 décembre 1998 établissant la nouvelle liste d'aptitude pour 1997 serait entaché de rétroactivité illégale, le tribunal administratif de Rouen en annulant la décision de l'inspecteur d'académie du 9 avril 1997 l'informant que sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude départementale pour l'accès au corps des professeurs des écoles n'était pas retenue a implicitement mais nécessairement entendu annuler la liste d'aptitude elle-même, c'est-à-dire l'arrêté collectif ; qu'en conséquence, pour procéder à l'exécution de ce jugement devenu définitif, l'autorité administrative devait bien procéder de manière rétroactive à la reconstitution de l'ensemble de la liste d'aptitude ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une rétroactivité illégale doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'application d'une note de service illégale :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 1er août 1990 : Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des postes à pourvoir. Peuvent être inscrits sur la liste les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année au titre de laquelle la liste est établie ;

Considérant que Mme X soutient que pour refuser de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'intégration dans le corps des professeurs des écoles, l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime a appliqué une note de service du 19 mars 1997 du ministre de l'éducation nationale, concernant l'accès au corps des professeurs des écoles par des instituteurs exerçant des fonctions administratives, selon laquelle les candidats, s'agissant de l'accès à un corps de catégorie A, devaient avoir déjà accompli des tâches de conception ou d'encadrement ; que toutefois, la prétendue note est en réalité une réponse ministérielle à une question posée par l'inspecteur d'académie ainsi rédigée : S'agissant de l'accès à un corps de catégorie A, il paraît normal de vérifier que les intéressés ont actuellement des tâches de conception, ou d'encadrement ou qu'ils ont déjà démontré leur aptitude à les exercer ; que toutefois il s'agit en l'espèce d'une recommandation qui présente un caractère indicatif et alternatif ; qu'ainsi, en formulant cette simple recommandation, le ministre n'a pas pris un acte réglementaire illégal ; qu'en outre, la commission dans son avis et l'inspecteur d'académie dans sa décision n'ont pas fondé leur position sur le fait que Mme X n'avait pas déjà exercé des fonctions d'encadrement mais sur les capacités de cette dernière à les exercer ; que la décision attaquée n'est donc, ni directement, ni par voie d'exception entachée d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté du 3 décembre 1998 en ne retenant pas des circonstances postérieurement au 9 avril 1997 :

Considérant que Mme X soutient que pour arrêter sa nouvelle liste d'aptitude au titre de l'année 1997, l'inspecteur d'académie aurait dû se fonder sur les circonstances de fait et de droit intervenues depuis le 12 juin 1998 et notamment sur sa dernière notation faisant apparaître ses aptitudes à l'encadrement ; que contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration doit se placer rétroactivement à la date à laquelle la décision du 9 avril 1997 rejetant sa candidature a été annulée ; qu'ainsi, l'inspecteur d'académie n'a pas entaché son arrêté du 3 décembre 1998 d'erreur de droit en ne retenant pas des circonstances postérieures au 9 avril 1997 ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

Considérant que la décision attaquée ne repose, ni sur des considérations d'ordre privé, ni sur un but étranger à celui visé par la liste d'aptitude ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté collectif du 3 décembre 1998 de l'inspecteur d'académie de Rouen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Monique X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Rouen.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

4

N°00DA01440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01440
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;00da01440 ?
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