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25/09/2003 | FRANCE | N°01DA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 01DA00983


Vu le recours, enregistré le 19 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-3 en date du 29 juin 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de la Seine-Maritime en date du 19 novembre 1998 en tant qu'il concerne les lots B et C de la parcelle ZB n° 27 située sur le territoire de la commune de ... et appartenant aux consorts X ;

2') de rejeter la demande

présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Lille ...

Vu le recours, enregistré le 19 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-3 en date du 29 juin 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de la Seine-Maritime en date du 19 novembre 1998 en tant qu'il concerne les lots B et C de la parcelle ZB n° 27 située sur le territoire de la commune de ... et appartenant aux consorts X ;

2') de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 19 novembre 1998 en tant qu'il concerne les lots B et C de la parcelle ZB n° 27 ;

Il soutient que les lots B et C de la parcelle ZB 27 ne se trouvent pas dans une partie actuellement urbanisée de la commune de ..., nonobstant le fait que ces lots sont desservis par les réseaux d'eau et d'électricité et par un chemin de terre ; que le préfet a fait une exacte appréciation des faits en estimant qu'une construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation de la zone dès lors que les lots B et C forment un pré clôturé d'une superficie de 7750 m2 qui est intégré dans une vaste zone naturelle constituée de prairies et terres agricoles cultivées, dépourvue de toute construction ;

Code C Classement CNIJ : 68-025

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2001, présenté par M. Alain X demeurant ... qui conclut au rejet du recours ; les consorts X soutiennent que les lots B et C sont desservis par les équipements publics et par un chemin carrossable ; que leur terrain qui se trouve à environ 150 mètres du centre du bourg et à proximité de plusieurs maisons doit être considéré comme situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; que leur terrain est sans valeur agronomique particulière et n°a jamais été exploité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement est dirigé contre un jugement en date du 29 juin 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de la Seine-Maritime en date du 19 novembre 1998 en tant qu'il concerne les lots B et C de la parcelle ZB n° 27 à ..., appartenant aux consorts X ;

Considérant que, pour délivrer le 19 novembre 1998 le certificat d'urbanisme négatif , le préfet du département de la Seine-Maritime s'est fondé, en ce qui concerne les lots B et C de la parcelle ZB n° 27, sur les dispositions, d'une part, de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme en vertu desquelles il est interdit, en principe, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'implanter des constructions 'en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune', d'autre part, de l'article R. 111-14-1 du même code, aux termes duquel : 'Le permis de construire peut être refusé... si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés...' ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lots B et C de la parcelle en litige, d'une superficie de 7 750 m2, sont situés au-delà des dernières constructions du village, dans une zone actuellement à vocation agricole et à environ 150 ou 200 mètres du centre du bourg ; que si la parcelle en cause est située à proximité immédiate de plusieurs habitations, elle se trouve dans la partie agricole du village et est séparée du reste de la propriété des consorts X par un rideau d'arbres à haute tige qui renforcent la coupure entre les deux parties du village et l'effet de seuil ; que, dès lors, ladite parcelle ne peut être regardée comme située dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère actuellement urbanisé de la parcelle en cause pour annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 novembre 1998 aux consorts X en tant qu'il concerne les lots B et C ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que si les lots B et C de la parcelle en cause sont desservis par les réseaux publics en eau et en électricité et par une voie publique, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à situer ladite parcelle dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que le motif fondé sur les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme, pris la même décision à l'égard des consorts X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de la Seine-Maritime le 19 novembre 1998 aux consorts X en tant qu'il concerne les lots B et C de la parcelle ZB n° 27 située sur le territoire de la commune de ... ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 29 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

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N°01DA00983

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N°01DA00983


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 25/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00983
Numéro NOR : CETATEXT000007601817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;01da00983 ?
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