La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2003 | FRANCE | N°02DA00508

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 02DA00508


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Neubauer, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-5770 en date du 23 avril 2002 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 juin 1997 par laquelle la caisse maladie régionale du Nord, la mutualité sociale agricole et la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing ont décidé de suspendre la participation des caisses d'assurances maladie au fi

nancement de ses cotisations sociales pour une durée de six ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Neubauer, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-5770 en date du 23 avril 2002 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 juin 1997 par laquelle la caisse maladie régionale du Nord, la mutualité sociale agricole et la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing ont décidé de suspendre la participation des caisses d'assurances maladie au financement de ses cotisations sociales pour une durée de six mois et de le déconventionner pour une durée de deux mois et, d'autre part, à la condamnation solidaire de ces organismes de sécurité sociale à lui verser la somme de 919, 27 euros au titre des frais irrépétibles et l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a jugé que la décision attaquée en date du 2 juin 1997 indiquait par erreur la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale dès lors que ce n'est que par arrêts du tribunal des conflits du 20 octobre 1997 et du Conseil d'Etat du 1er décembre 1997 que les dispositions de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, qui attribuaient la compétence en la matière au tribunal administratif ont été déclarées illégales ; qu'en l'absence de toute mention du délai de recours de deux mois dans le jugement rendu le 29 juin 1999 par le tribunal administratif, la requête est recevable ;

Code C Classement CNIJ : 62-02-01-04

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2002, présenté pour la caisse maladie régionale du Nord, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête ; la caisse fait valoir que le délai écoulé entre la notification de la déclaration d'incompétence du tribunal des affaires sociales le 8 octobre 1999 et la saisine du tribunal administratif compétent le 27 novembre 2000 excédait sans contestation le délai de deux mois ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2002, présenté par la caisse de mutualité agricole, représentée par son directeur en exercice, concluant au rejet de la requête et déclarant faire siennes les écritures déposées par la caisse régionale du Nord ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2003, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, représentée par son directeur en exercice, par Me Losfeld, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à payer la somme de 914,69 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la caisse fait valoir que la procédure de M. X est irrecevable car il a saisi tardivement la juridiction administrative et n'a pas valablement contesté la décision de la commission en date du 10 avril 1997 ; que, si tant est qu'il justifierait de la recevabilité de sa procédure, la contestation de M. X est infondée dès lors qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas l'avoir suffisamment prévenu du risque du dépassement d'honoraires pour l'année considérée ; que le calendrier de la procédure a été respecté ; que la commission socio-professionnelle en date du 16 avril 1997 est intervenue valablement ; que les actes à prendre en compte sont ceux ayant donné lieu à remboursement par les régimes d'assurance maladie au cours de l'année civile considérée ; qu'il a la possibilité de travailler hors convention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses dispositions d'ordre sanitaire, social et statutaire ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Lorthiois, avocat, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande que le tribunal administratif annule la décision en date du 2 juin 1997 par laquelle la caisse maladie régionale du Nord, la mutualité sociale agricole et la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing ont décidé de suspendre la participation des caisses d'assurances maladie au financement de ses cotisations sociales pour une durée de six mois et de le déconventionner pour une durée de deux mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision... ;

Considérant que la décision attaquée, notifiée le 4 juin 1997 à M. X, mentionnait les délais et voies de recours ; que l'intéressé a saisi, dans le délai de deux mois indiqué par la caisse maladie régionale du Nord, la mutualité sociale agricole et la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; que la saisine de ladite juridiction judiciaire a eu pour effet de conserver le délai de recours de deux mois qui a commencé à courir à compter de la notification du jugement d'incompétence au profit des juridictions administratives en date du 29 juin 1999 à M. X le 9 octobre 1999 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, ladite notification n'avait pas à mentionner le délai de recours dès lors que l'article R. 421-5 du code de justice administrative précité ne vise que les décisions non juridictionnelles et qu'au surplus ce délai de droit commun avait été précisé dans la décision attaquée du 2 juin 1997 ; que, par suite, la demande de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal le 27 novembre 2000 a été présentée tardivement et n'était, ainsi, pas recevable ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

Article 2 : M. Jacques X est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, à la caisse maladie régionale du Nord, à la mutualité sociale agricole et à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing ainsi qu'au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

4

N°02DA00508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00508
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET NEUBAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;02da00508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award