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25/09/2003 | FRANCE | N°03DA00428

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 25 septembre 2003, 03DA00428


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Saïdou Mamadou X, dit Mamadou Saïdou, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-2334 en date du 12 février 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 24 juin 2002 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer une c

arte de séjour portant la mention 'retraité' ;

2') d'annuler la décisi...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Saïdou Mamadou X, dit Mamadou Saïdou, demeurant ..., par Me Broutin, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-2334 en date du 12 février 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 24 juin 2002 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention 'retraité' ;

2') d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 septembre 2002 ;

Il soutient que le signataire de la décision attaquée, M. Pierre Y, n°était habilité à suppléer le chef de service chargé de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière qu'en cas d'empêchement de celui-ci, ce qui n°était pas le cas le 12 septembre 2002 ; qu'il justifie avoir séjourné régulièrement en France de 1963 à 1969 ; qu'il justifie avoir droit à la pension de retraite et ne saurait être tenu pour responsable du fait que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a pas encore délivré le titre requis ;

Code D Classement CNIJ : 335-01-03-04

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Broutin, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Saïdou Mamadou X est dirigée contre un jugement en date du 12 février 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 24 juin 2002 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention 'retraité' ; que le requérant n°articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Saïdou Mamadou X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Saïdou Mamadou X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïdou Mamadou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M. Milard

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N°03DA00428


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 25/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00428
Numéro NOR : CETATEXT000007600928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-25;03da00428 ?
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