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30/09/2003 | FRANCE | N°00DA00157

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 00DA00157


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. Y... X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement du 10 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas tenu compte, pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare au

titre de l'année 1992, des pertes généralisées subies du fait des calamités agricol...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. Y... X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement du 10 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas tenu compte, pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare au titre de l'année 1992, des pertes généralisées subies du fait des calamités agricoles ; qu'il suit de là qu'après imputation des pertes subies sur les parcelles sinistrées et en faisant abstraction de la superficie desdites parcelles, conformément au 3 et au 5 de l'article 64 du code général des impôts, le bénéfice forfaitaire au titre de l'année 1992 est nul ; que, dans l'hypothèse où la commission susmentionnée aurait tenu compte des pertes généralisées subies du fait des calamités agricoles, le bénéfice forfaitaire, calculé en intégrant la superficie des parcelles sinistrées, devrait être fixé à 14 262 francs ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-04-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande, d'une part, que la requête de M. Y... X soit rejetée et d'autre part, par la voie du recours incident, que la Cour annule l'article 2 du jugement attaqué et remette intégralement à la charge de M. Y... X l'imposition dont le tribunal a prononcé la décharge ; il soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a tenu compte, pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare au titre de l'année 1992, des pertes généralisées subies du fait des calamités agricoles ; que faute de justificatifs relatifs aux frais et charges et aux produits se rapportant aux parcelles sinistrées de M. Y... X, l'administration a eu recours à la méthode simplifiée de calcul de la perte ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la perte subie serait supérieure au montant évalué par la méthode simplifiée ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le bénéfice agricole de M. Y... X devait être déterminé selon une autre méthode ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 30 juillet 2003, présenté par M. Y... X, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que le recours incident du ministre n'est pas fondé ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... X, qui exploitait à ..., dans le cadre de la société civile d'exploitation De L'Eaulne, environ 50 hectares de terres en polyculture, a subi en 1992 des intempéries affectant 23 hectares de ladite exploitation ;

que M. Y... X, qui était soumis au régime d'imposition forfaitaire des bénéfices agricoles défini à l'article 64 du code général des impôts, demande la réformation du jugement du 10 septembre 1999 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que le requérant fait valoir, à titre principal, que les premiers juges, pour la détermination du bénéfice forfaitaire, auraient dû faire abstraction de la superficie des parcelles sinistrées, conformément aux dispositions du 3 de l'article 64 du code précité et, à titre subsidiaire, que le bénéfice forfaitaire dont s'agit aurait dû être fixé à 14 262 francs, par application des dispositions du 5 de l'article 64 du code ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie effectue appel incident dudit jugement en soutenant que la méthode de calcul utilisée par les premiers juges est erronée ;

Sur les conclusions de M. Y... X :

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions du 3 de l'article 64 du code général des impôts qui prévoient que, pour la détermination du bénéfice forfaitaire, il est fait abstraction, dans le cas d'événement extraordinaire tel que grêle, gelée, inondation, de la superficie des parcelles dont la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant à ces parcelles , ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, la perte ayant eu un caractère général, il a été tenu compte de son incidence dans le compte-type servant de base à la fixation du bénéfice agricole forfaitaire moyen à l'hectare par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, ledit bénéfice forfaitaire moyen arrêté pour 1992 par la commission départementale de la Seine-Maritime a pris en compte les effets des intempéries survenues au cours de cette année ; que, par suite, M. Y... X ne peut pas invoquer utilement les dispositions précitées du 3 de l'article 64 du code ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 5 du même article 64, dans le cas de calamités, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel ; que si M. Y... X soutient, à titre subsidiaire, que le bénéfice forfaitaire, calculé par détermination en fonction du rendement financier, en intégrant la superficie des parcelles sinistrées, aurait dû être fixé au montant de 14 262 francs (2 174,23 euros), il n'apporte aucune justification de la perte subie ; que par suite, il n'établit pas que la base d'imposition retenue par les premiers juges aurait été surévaluée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur le recours incident du ministre :

Considérant que l'évaluation par les premiers juges de la perte des récoltes, par différence entre le rendement retenu dans le compte type blé et le rendement effectif des parcelles sinistrées, multiplié par le bénéfice par quintal correspondant au rendement retenu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Seine-Maritime, fait double emploi, ainsi que le soutient le ministre, avec la prise en compte des pertes par ladite commission ; qu'il y a lieu, par suite, comme le demande le ministre par la voie du recours incident, de réformer le jugement et de remettre intégralement à la charge de M. Y... X l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. Y... X a été assujetti au titre de l'année 1992 est remis intégralement à sa charge.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 10 septembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au Directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F X...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

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N°00DA00157

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N°00DA00157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00157
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-30;00da00157 ?
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