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30/09/2003 | FRANCE | N°00DA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 00DA00468


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2000, présentée pour la société anonyme Mondial Sport Diffusion dont le siège social est à Anizy-le-Chateau (Aisne), ..., par Me C. X..., avocat ; la société anonyme Mondial Sport Diffusion demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 96193 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars au 31 décembre 1992 par avis de mise en recouvreme

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2' de prononcer la décharge demandée ;

3' de condamner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2000, présentée pour la société anonyme Mondial Sport Diffusion dont le siège social est à Anizy-le-Chateau (Aisne), ..., par Me C. X..., avocat ; la société anonyme Mondial Sport Diffusion demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 96193 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars au 31 décembre 1992 par avis de mise en recouvrement du 9 juin 1995 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

3' de condamner l'État à lui verser une somme de 100 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'avis de mise en recouvrement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il ne renvoie qu'à la notification de redressements et non à la réponse aux observations du contribuable et comporte une indication insuffisante des dispositions fiscales fondant les rappels ; que les factures 412-01 du 12 avril 1991 et 522-04 du 22 mai 1991 constituent des demandes d'acomptes qui ont été reprises sur les factures définitives qui ont fait l'objet du document administratif unique portant exclusivement par erreur sur le solde visé sur les factures définitives ; que les premiers juges ont procédé à une interprétation particulièrement rigoureuse des dispositions de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 8 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que le litige portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux exportations injustifiées posant une question de droit, la commission départementale était incompétente pour connaître du désaccord subsistant entre l'administration et la société ; que l'avis de mise en recouvrement n°est entaché au regard de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales d'aucune des irrégularités alléguées ; que la société requérante qui ne justifie pas régulièrement des exportations des biens en cause ne peut se prévaloir d'une erreur des services des douanes dans les mentions figurant sur les justificatifs requis, étant tenu d'établir elle-même la déclaration d'exportation ;

Vu, enregistré au greffe le 21 février 2001, le mémoire en réplique présenté pour la société anonyme Mondial Sport Diffusion et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe le 24 mai 2002, le mémoire en intervention présenté pour M. Richard Y..., administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Mondial Sport Diffusion et M. Michel A..., représentant des créanciers à ce redressement de la société, et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe le 16 juillet 2002, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord concluant au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, B..., premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 25 juillet 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aisne a prononcé le dégrèvement des pénalités, dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société anonyme Mondial Sport Diffusion pour la période du 1er mars au 31 décembre 1992, à concurrence de la somme de 3 265 F (497,75 euros) ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société anonyme Mondial Sport Diffusion sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts intervient, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, 'lorsque le désaccord porte soit sur le montant ... du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition...' ; que le différend qui portait sur le droit pour la société Mondial Sport Diffusion à prétendre au bénéfice de l'exonération d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations d'exportation prévue à l'article 262 du code général des impôts n°était pas au nombre des matières qui, en vertu des dispositions précitées, pouvaient être soumises à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors même qu'il portait sur une question de fait ; que, par suite, en ne faisant pas droit à la demande de saisine de cette commission présentée par la société requérante, l'administration n°a entaché d'aucune irrégularité la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : 'L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte : 1' Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes ... qui font l'objet de cet avis ;...' ; qu'il résulte de l'instruction que, par avis de mise en recouvrement en date du 9 juin 1995, l'administration fiscale a réclamé à la société Mondial Sport Diffusion des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mars au 31 décembre 1992 procédant de la remise en cause de l'exonération de cette taxe dont la société avait bénéficié à raison d'opérations d'exportation ; que la société requérante qui a pour objet principal la fabrication et l'installation d'équipements sportifs s'est vu assigner les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause au seul motif qu'elle ne justifiait pas de la réalité des opérations d'exportations par la production d'une déclaration d'exportation conformément aux dispositions de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement ne pouvait se rapporter qu'au seul rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société en application de l'article 262 du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'alors même qu'il ne comportait dans la colonne intitulée 'nature' des droits que la seule mention 'Taxe sur la valeur ajoutée -CGI, art. 256 et suivants', cet avis n°est pas irrégulier au regard des dispositions précitées du 1' de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 : 'Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement' ; que ces dispositions dont il n°appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier la conformité à la Constitution font, en tout état de cause, obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 9 juin 1995 adressé à la société Mondial Sport Diffusion soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que l'avis se référait, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits et pénalités, à la seule notification de redressement en date du 23 août 1994 et non à la réponse aux observations du contribuable du 28 octobre 1994 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que le bénéfice de l'exonération de la TVA prévue à l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, pour les affaires faites à l'exportation est, en vertu de l'article 74 de l'annexe III au même code, pris pour l'application dudit article 262, subordonné aux conditions, notamment : '' a. que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3' de l'article 286 du code général des impôts' c. que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a.' ;

Considérant qu'il est constant qu'à l'appui des ventes à l'exportation faites à une société italienne retracées dans sa comptabilité et réalisées sous le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, la société Mondial Sport Diffusion n°a pu présenter de déclarations d'exportation afférentes à des factures n° 412-01 du 12 avril 1991 et n° 522-04 du 22 mai 1991 de montants respectifs de 255 500 F et 140 250 F ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ces montants sans que la société puisse utilement se prévaloir de la circonstance que ces factures constituaient des demandes d'acomptes dont les montants ont été repris sur les factures définitives ayant fait l'objet de déclarations d'exportation lesquelles ne comportaient par erreur que le solde dû par le client et mentionné sur les factures définitives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Mondial Sport Diffusion n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Mondial Sport Diffusion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme Mondial Sport Diffusion en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis a sa charge pour la période du 1er mars au 31 décembre 1992 à concurrence de la somme de 497,75 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme Mondial Sport Diffusion est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Mondial Sport Diffusion et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. Z...

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C Classement CNIJ : 19-06-02-02

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N° 00DA00468


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP BEJIN-CAMUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 30/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00468
Numéro NOR : CETATEXT000007601279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-30;00da00468 ?
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