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30/09/2003 | FRANCE | N°00DA00544

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 00DA00544


Vu la requête présentée par M. David X, demeurant ..., enregistrée le 1er février 2000 au greffe du tribunal administratif de Lille sous le n° 0000737, transmise par ordonnance du président du tribunal en date du 21 février 2000 en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribuée par ordonnance du 30 mars 2000 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à la cour administrative d'appel de Douai et enregistrée le 10 mai 2000 par la Cour sous le n° 00DA00544 ; M. David X demande à la Cour :

1'

) d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal ...

Vu la requête présentée par M. David X, demeurant ..., enregistrée le 1er février 2000 au greffe du tribunal administratif de Lille sous le n° 0000737, transmise par ordonnance du président du tribunal en date du 21 février 2000 en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribuée par ordonnance du 30 mars 2000 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à la cour administrative d'appel de Douai et enregistrée le 10 mai 2000 par la Cour sous le n° 00DA00544 ; M. David X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il n'est pas établi que l'A.S.S.E.D.I.C. de Lille lui aurait versé une somme de 11 164 francs en 1992 ; que cet organisme lui a demandé, le 27 avril 1993, le reversement d'une somme de 47 664 francs comprenant notamment le montant susmentionné de 11 164 francs ; que cette somme a fait l'objet d'un remboursement ; qu'il était dans l'impossibilité matérielle d'encaisser le jour même le chèque remis le 31 décembre 1992 par la société Valauto ; que les sommes qui ont été versées par la caisse de congés payés du bâtiment le 26 mai 1992 correspondent à des droits acquis sur l'année 1991 ;

Code D Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 avril 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que des allocations ont bien été versées par l'A.S.S.E.D.I.C. de Lille à M. David X pour un montant de 11 164 francs au titre des périodes du 1er janvier 1992 au 20 janvier 1992 et du 10 mai 1992 au 26 juin 1992 ; que le requérant n'établit pas que cette somme aurait été incluse dans le montant versé à tort de 47 664 francs qui lui a été réclamé en 1993 ; que M. David X avait la disposition du chèque dès sa réception en mains propres le 31 décembre 1992 ; que la somme correspondante devait être comprise dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ; que la somme de 7 195 francs versée le 26 mai 1992 au titre des congés payés de l'année 1991 devait être soumise à l'impôt sur le revenu de l'année 1992 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2001, présenté par M. David X, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1992 M. David X a perçu, au titre des périodes du 1er janvier 1992 au 20 janvier 1992 et du 10 mai 1992 au 26 juin 1992, un revenu de remplacement d'un montant total de 11 164 francs versé par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (A.S.S.E.D.I.C.) de Lille ; que si M. David X soutient qu'il a dû restituer ladite somme en 1993, cette circonstance, en tout état de cause, ne peut avoir aucune incidence sur le caractère disponible de la somme perçue au titre de l'année 1992 et ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 12 précité ; qu'également, la circonstance que la somme de 7 106,95 francs qui a été versée à M. David X le 26 mai 1992 par la caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord correspondrait à des droits acquis en 1991, est également sans incidence sur le caractère disponible de la somme au cours de l'année 1992 ; qu'elle était donc imposable au titre de cette dernière année ; qu'enfin, si M. David X soutient que le chèque d'un montant de 6 347 francs qui lui a été remis le 31 décembre 1992 par la société Valauto n'a pu être encaissé le jour même, ce chèque constituait dès cette dernière date un instrument de paiement entre ses mains ; que le revenu correspondant au montant de ce chèque doit donc être regardé comme ayant été mis à la disposition de M. David X, au sens de l'article 12 du code général des impôts, au cours de l'année 1992 ; que c'est par suite à bon droit qu'il a été imposé au titre de l'année en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. David X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. David X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F X...

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

G. Vandenberghe

3

N°00DA00544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00544
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-30;00da00544 ?
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