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30/09/2003 | FRANCE | N°00DA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 00DA00863


Vu 1') la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juilllet 2000, présentée pour l'association 'Mormal pays que j'aime' dont le siège est ... Paris, par Me M. Z..., avocat ; l'association 'Mormal pays que j'aime' demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97-2302 en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1944 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Vu 2') la requête, enregistr

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Vu 1') la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juilllet 2000, présentée pour l'association 'Mormal pays que j'aime' dont le siège est ... Paris, par Me M. Z..., avocat ; l'association 'Mormal pays que j'aime' demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97-2302 en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1944 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

Vu 2') la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juilllet 2000, présentée pour l'association 'Mormal pays que j'aime', par Me M. Z..., avocat ; l'association 'Mormal pays que j'aime' demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 97-2300 en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er février 1992 au 30 avril 1994 par avis de mise en recouvrement du 8 février 1996 ;

Elle soutient qu'elle n°a reçu aucun avis d'audience ; qu'alors qu'elle était dissoute ce que n°ignorait l'administration, l'avis de vérification a été adressé à Mme Nadine X, es-qualité de présidente, alors que n°ayant plus cette qualité mais celle de liquidateur, cette dernière n°était plus une personne habilitée en qualité de président et que les redressements ayant été notifiés de la même manière, il y a erreur sur la personne ; que les droits d'entrée sont le dédommagement de son activité culturelle ; que l'immeuble étant utilisé pour son activité, est sans incidence la circonstance qu'il appartenait à un de ses salariés qu'ainsi doivent être admises au nombre de ses charges déductibles des exercices 1993 et 1994 les sommes respectives de 5 207 F et 2 775,16 F ; que dès lors que les sommes reçues du CNASEA correspondent au remboursement des salaires versés, il convient pour neutraliser la variation d'actif net qu'induit ce remboursement de déduire les salaires de même montant ; qu'elle a dû rembourser au CNASEA un trop perçu de 17 671,04 F qu'il convient de déduire du résultat imposable ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu, enregistrés au greffe le 25 juillet 2001, les mémoires en défense présentés par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet des requêtes ; il soutient que l'avis de vérification et la notification de redressements ayant été adressés à l'adresse du siège social de l'association requérante, demeure sans influence la circonstance qu'y ait figuré également le nom de son président plutôt que de son liquidateur, fonctions qui étaient cumulées par la même personne ; que, compte tenu du caractère globalement lucratif de son activité, l'association requérante devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés sur la totalité de ses recettes ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée, en ce compris les droits d'entrée ; que l'association requérante n°apporte pas la preuve de la déductibilité des charges afférentes d'entretien et de restauration d'un immeuble appartenant à l'un de ses salariés ; que la qualification qu'aurait donné la CNASEA aux sommes remboursées ne saurait emporter de conséquences sur la déductibilité au plan fiscal des rémunérations en cause ; que ces rémunérations versées à certains salariés sous contrat emploi-solidarité employés exclusivement à entretenir et restaurer les biens immobiliers appartenant à M. Y ne sont pas déductibles ;

Vu la décision en date du 18 septembre 2000 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant à l'association 'Mormal pays que j'aime' l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Y..., premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'association 'Mormal pays que j'aime' présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions des jugements du 18 mai 2000 que les parties ont été convoquées à l'audience ; qu'une telle mention fait foi, par elle-même, jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré par l'association 'Mormal pays que j'aime' de ce qu'elle n'aurait pas été dûment avisée des audiences doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la circonstance que tant l'avis de vérification que la notification de redressements ont été adressés à l'association requérante représentée par Mme Nadine X,

es-qualité de présidente, alors qu'à la date de ces actes de la procédure d'imposition, celle-ci avait la qualité de liquidateur de l'association requérante est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'ils sont bien parvenus à l'association requérante et ont été reçus par une personne habilitée en tant que représentante légale ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : '... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ...' ; qu'il résulte de l'instruction et il n°est pas contesté que l'association requérante était passible de l'impôt sur les sociétés à raison du caractère lucratif de son activité principale de vente ambulante de produits alimentaires ; qu'ainsi, les droits d'entrée perçus à raison de son activité accessoire de visite d'un atelier de vieux métiers ont été retenus à bon droit dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés ; que le moyen tiré de ce que ces droits ne serait pas imposables à l'impôt sur les sociétés est inopérant au soutien des conclusions en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'association requérante à raison de ces droits d'entrée ;

Considérant, en second lieu, qu'ayant été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1992 et 1994 et étant réputée avoir tacitement accepté les redressements de l'exercice 1993, l'association 'Mormal pays que j'aime' n°apporte pas la preuve qui lui incombe que les dépenses correspondant aux travaux effectués sur l'immeuble appartenant à l'un de ses salariés et dans lequel était installé l'atelier de vieux métiers ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation en se bornant à se prévaloir de sa qualité d'occupant sans préciser la nature de ces travaux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et il n°est pas contesté que l'association 'Mormal pays que j'aime' a employé, dans le cadre de contrats emploi-solidarité, certaines personnes exclusivement pour l'entretien et la restauration des biens immobiliers de M. Y, salarié de l'association ; qu'en l'absence d'intérêt justifié pour l'exploitation de l'association, les salaires versés à ces personnes ont été exclus des charges déductibles ; qu'est inopérant le moyen tiré de ce que ces salaires ayant été compensés par des remboursements du Centre national d'aménagement des structures d'exploitation agricole et que l'association ayant supporté des charges salariales réelles correspondant à ces remboursements, il convient de déduire une somme équivalant à ces remboursements ; qu'en ce qui concerne l'exercice 1994, l'association requérante fait valoir qu'il convient de déduire du résultat imposable un trop perçu de 17 671,04 F qu'elle a dû rembourser au Centre national d'aménagement des structures d'exploitation agricole, une telle demande de compensation ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. Y a remboursé à l'association requérante ladite somme qui n°a pas été reprise en produits divers d'exploitation par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association 'Mormal pays que j'aime' n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'association 'Mormal pays que j'aime' sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association 'Mormal pays que j'aime' et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. X...

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

5

N° 00DA00863, 00DA00864


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SEIDLITZ ; SEIDLITZ ; SEIDLITZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 30/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00863
Numéro NOR : CETATEXT000007601802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-30;00da00863 ?
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