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30/09/2003 | FRANCE | N°00DA00886

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 00DA00886


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 1er août 2000 et 2 février 2001, présentés pour la société anonyme Maison de retraite Jean de la Fontaine dont le siège social est à Essomes-sur-Marne (Aisne), 45 avenue du président Roosevelt, par Me B. Chatelain, avocat ; la société anonyme Maison de retraite Jean de la Fontaine demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 96305 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qu

i lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 1er août 2000 et 2 février 2001, présentés pour la société anonyme Maison de retraite Jean de la Fontaine dont le siège social est à Essomes-sur-Marne (Aisne), 45 avenue du président Roosevelt, par Me B. Chatelain, avocat ; la société anonyme Maison de retraite Jean de la Fontaine demande à la Cour :

1' d'annuler le jugement n° 96305 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 20 janvier 1995 ;

2' de prononcer la décharge demandée ;

3' de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'il n°est pas établi que la notification de redressements du 3 octobre 1994 lui ait été régulièrement adressée ; que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu en faveur des maisons de retraite par l'article 279 du code général des impôts n°est soumis à aucune condition et, notamment, à l'obtention préalable de l'agrément prévu à l'article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 laquelle n°est prévue ni par l'instruction 3 C-8-78 ni par la réponse ministérielle du 3 février 1979 à M. X, député ; qu'elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, de la décision d'admission partielle en date du 12 octobre 1995 de sa réclamation relative à un précédent redressement portant sur la période du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1990 ayant même objet que celui en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 29 mai 2001, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la preuve de la notification régulière des redressements par avis du 3 octobre 1995 est établie par l'attestation du receveur de La Poste en date du 2 octobre 1995 ; que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279 du code général des impôts en matière de fourniture de logement et de nourriture qui a été accordé aux maisons de retraite postérieurement à la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est donc soumis à l'obtention préalable de l'autorisation administrative exigée par cette loi ; que l'instruction administrative et la réponse ministérielle dont entend se prévaloir la société requérante ne comporte aucune interprétation formelle des dispositions de l'article 279 du code général des impôts alors même qu'elles ne comportent aucune référence à l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 ; qu'en l'absence de toute motivation, la décision de dégrèvement prise le 12 octobre 1985 ne constitue pas une interprétation formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : 'La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :/ a. Les prestations relatives : À la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;' ;

Considérant que le législateur, en se référant aux 'maisons de retraite', a entendu faire bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fourniture de logement et de nourriture uniquement les établissements d'hébergement de personnes âgées dont la création, la transformation et l'extension sont conformes aux dispositions de la loi susvisée du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Considérant qu'il est constant que la société anonyme Maison de retraite Jean de la Fontaine qui a pour activité l'hébergement de personnes âgées a fonctionné jusqu'au 15 janvier 1993 sans détenir l'autorisation administrative prévue à l'article 9 de ladite loi et à laquelle est subordonné tout commencement d'exécution du projet ; que, par suite, elle ne saurait revendiquer l'avantage prévu par les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts au profit des maisons de retraite ;

Mais considérant que, par la réponse ministérielle en date du 3 février 1979 à M. Y, député, l'administration a précisé que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux recettes correspondant à la nourriture et au logement dans les centres d'hébergement pour personnes âgées qui relèvent de la catégorie des maisons de retraite ; que cette réponse qui ne restreint pas cette catégorie aux seuls centres d'hébergement de personnes âgées titulaires de l'autorisation administrative susmentionnée comporte une interprétation formelle des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts au bénéfice de laquelle, eu égard à son activité, la société Maison de retraite Jean de la Fontaine est en droit de prétendre, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la société Maison de retraite Jean de la Fontaine est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et procédant de la substitution du taux normal de cette taxe au taux réduit auquel la société avait soumis ses prestations ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La société anonyme Maison de retraite Jean de la Fontaine est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Maison de retraite Jean de la Fontaine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

J.F. Gipoulon

Le greffier

G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

Code : C Classement CNIJ : 19-06-02-09

5

N° 00DA00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00886
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CHATELAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-30;00da00886 ?
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