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30/09/2003 | FRANCE | N°00DA01418

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 00DA01418


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Desurmont, avocat ; M. et Mme Jacques X demandent à la Cour :

1') d'annuler l'article 3 du jugement du 2 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des intérêts de retard afférents auxdites impositions ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutien

nent que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'ils ont été imposés, ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Desurmont, avocat ; M. et Mme Jacques X demandent à la Cour :

1') d'annuler l'article 3 du jugement du 2 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des intérêts de retard afférents auxdites impositions ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'ils ont été imposés, d'après les avis d'imposition, dans une catégorie différente de celle mentionnée dans la notification de redressements ; que les frais de déplacement que la société X et Y a remboursés à M. Jacques X n'ont aucun caractère excessif ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-03

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la circonstance que les avis d'imposition ne comporteraient pas l'exacte qualification des revenus redressés, est sans influence sur le bien-fondé des impositions ; que les seules factures d'entretien du véhicule produites par les requérants n'établissent pas le caractère professionnel des déplacements ; que l'estimation faite par les requérants du nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel n'a aucun caractère probant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a rehaussé les revenus déclarés par M. et Mme X, au titre des années 1993, 1994 et 1995 en imposant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les indemnités allouées à M. Jacques X par la société à responsabilité limitée X et Y, en remboursement de frais de déplacements professionnels que celui-ci soutient avoir exposé dans le cadre de son activité de gérant de ladite société mais que le service a regardé comme des revenus distribués, au sens des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts ; que M. et Mme X demandent l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 novembre 2000 qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, du chef de ce redressement, au titre des années susmentionnées ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que les erreurs qui peuvent entacher les avis d'imposition sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé desdites impositions ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. et Mme X selon lequel les sommes correspondant aux indemnités de déplacement susmentionnées ont été portées par erreur, pour chacune des années d'imposition en litige, dans la colonne réservée aux rémunérations des gérants et associés, est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration soutient que les seules factures d'entretien du véhicule personnel de M. Jacques X, en l'absence d'autres justificatifs, ne suffisent pas à faire regarder les indemnités allouées à celui-ci par la société X et Y comme correspondant au remboursement de frais de déplacements professionnels ; que M. et Mme X se bornent à opposer à l'administration un calcul théorique du kilométrage parcouru sans apporter d'éléments de nature à justifier l'existence de frais professionnels ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les dépenses litigieuses n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société précitée ; que, par suite, c'est à bon droit que les indemnités en cause ont été regardées comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jacques X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier

G. Vandenberghe

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N°00DA01418

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N°00DA01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01418
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-30;00da01418 ?
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