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07/10/2003 | FRANCE | N°00DA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 07 octobre 2003, 00DA00164


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Annie X, demeurant ... par Me Rotellini, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier de Douai portant notation au titre des années 1994 et 1995, qui lui ont été notifiées respectivement les 9 janvier 1995 et 6 février 1996 ;

2°) d'annuler lesdites notations et de

les fixer à 21,25 pour l'année 1994 et 21,50 pour l'année 1995 et de dire ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Annie X, demeurant ... par Me Rotellini, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier de Douai portant notation au titre des années 1994 et 1995, qui lui ont été notifiées respectivement les 9 janvier 1995 et 6 février 1996 ;

2°) d'annuler lesdites notations et de les fixer à 21,25 pour l'année 1994 et 21,50 pour l'année 1995 et de dire qu'elle devait accéder à la classe supérieure de puéricultrice diplômée d'Etat à compter du 1er août 1995 et bénéficier des rappels de traitement et prime s'y attachant ;

3°) d'ordonner au directeur du centre hospitalier de Douai de modifier sa situation en ce sens ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui payer une somme de

20 000 francs de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

5°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui payer une somme de

10 000 francs de dommages et intérêts en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D

Elle soutient que sa notation au titre de ces deux années est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne doit pas tenir compte de ses absences ; que le directeur du centre hospitalier a retenu 23 jours d'absence ; que l'examen par la commission paritaire au cours de la même séance de sa demande de révision de note et des promotions à la classe supérieure est illogique et orienté ; que le directeur devait attendre l'avis de la commission administrative paritaire sur sa demande de révision de notation avant de se prononcer sur l'avancement à la classe supérieure ; que n'ayant pas été absente en 1995, elle avait droit à une progression de 0,5 point de sa note, conformément à la circulaire du 7 janvier 1993 ; que sa notation au titre de l'année 1994 aurait dû la mettre à égalité avec ses collègues pour l'avancement à la classe supérieure en 1995 et sa notation au titre de 1995 l'aurait placée en tête pour cet avancement en 1996 ; qu'elle a subi un préjudice moral résultant des tracasseries liées à ses recours ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2001, présenté pour le centre hospitalier de Douai, représenté par son directeur en exercice, par Me Vamour, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 5 000 francs en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'elle soit nommée à la classe supérieure à compter du 1er août 1995 sont nouvelles en appel ; que les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser 20 000 francs de dommages et intérêts sont également nouvelles en appel et n'ont pas été précédées d'une réclamation adressée à l'établissement ; qu'elles sont irrecevables ; que la notation du fonctionnaire peut prendre en compte son assiduité ; qu'en 1994 Mme X a eu un absentéisme supérieur à la moyenne ; que les notations de Mme X ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la commission administrative paritaire pouvait examiner au cours de la même séance la demande de révision de note de Mme X et les promotions à la classe supérieure ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la séance du 15 avril 1995 est inopérant à l'encontre de la décision du 9 janvier 1995 portant notation de Mme X pour 1994 ; que le document du 7 janvier 1993, qui n'est pas une circulaire, mais se borne à préciser aux agents les modalités retenues pour les noter, n'est pas invocable par ceux-ci ; qu'au surplus cette note ne prévoit un rattrapage de 0,5 points qu'en faveur des agents dont la notation a été gelée une année par suite d'absence pour maternité et qui n'ont pas été absents l'année suivante ; que tel n'est pas le cas de Mme X ; que celle-ci ne pouvait être promue à la classe supérieure au titre de 1995 et 1996 dès lors que d'autres agents avaient une note au moins égale à la sienne et une ancienneté supérieure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation de soins et de cure publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le centre hospitalier de Douai ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1959 susvisé : Les éléments (...) entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation publics (...) sont les suivants : D 3° personnel d'exécution (... puéricultrices...) : 1. Connaissances professionnelles ; 2. Application dans l'exécution du travail ; 3. Esprit d'initiative ; 4. Aptitude psychologique à l'exercice des fonctions ; 5° Tenue générale et ponctualité ; qu'en application de ces critères, l'autorité administrative peut tenir compte de l'absence d'exécution du travail, même si cette absence est régulière, pour établir une notation, telle la notation de Mme X pour 1994 ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X s'est vu attribuer pour 1994 une note chiffrée de 21, identique à sa note chiffrée pour 1993 et pour 1995 une note chiffrée de 21,25 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces notations reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu que Mme X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions dirigées contre sa notation au titre de l'année 1995, des dispositions d'une note en date du 7 janvier 1993 du directeur du centre hospitalier de Douai qui concernait la notation au titre de l'année 1992 et la situation d'agents dont la notation au titre de l'année 1991 aurait stagné en raison d'un congé de maternité ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que la commission administrative paritaire ne pouvait au cours de la même séance émettre un avis sur la demande de révision de note présentée par Mme X au titre de 1994 et les promotions à la classe supérieure au titre de cette même année, et de ce que le directeur du centre hospitalier devait recueillir l'avis de ladite commission sur la demande présentée par Mme X avant d'arrêter les promotions à la classe supérieure sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre la note de la requérante pour 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes, ni, par voie de conséquence à demander que le centre hospitalier de Douai soit condamné à indemniser le préjudice moral qu'elle allègue, et qu'il lui soit enjoint de réviser ses notes chiffrées, ainsi que de la promouvoir avec effet du 1er août 1995 à la classe exceptionnelle de son grade ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Douai qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Douai tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Douai tendant à la condamnation de Mme X à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier de Douai ainsi qu'au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord-Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 7 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°00DA00164 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 07/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00164
Numéro NOR : CETATEXT000007598987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-07;00da00164 ?
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