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07/10/2003 | FRANCE | N°00DA00561

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 07 octobre 2003, 00DA00561


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

5 février 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de révision de note au titre de l'année 1998, ensemble ladite notation et de la note de service du 8 mars 1999 l'affectant au commissariat d'Elb

euf à compter du 15 mars 1999 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

5 février 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de révision de note au titre de l'année 1998, ensemble ladite notation et de la note de service du 8 mars 1999 l'affectant au commissariat d'Elbeuf à compter du 15 mars 1999 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser 50 000 francs de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler sa notation administrative au titre de l'année 1998, ainsi que sa mutation au commissariat d'Elbeuf et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la révision de sa notation ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code B Classement CNIJ : 36-06-01

Il soutient que des obligations précises lui ont été assignées contrairement aux usages habituels ; qu'il ne disposait pas des moyens lui permettant de les atteindre ; qu'il n'entre pas dans les attributions du chef de service, mais dans celle du Parquet d'apprécier le nombre de gardes à vue réalisées par un officier de police judiciaire ; que son activité ne peut être réduite à la prise de gardes à vue ; que sa notation constitue une sanction déguisée des recours qu'il a engagés ; qu'il en est de même de sa mutation au commissariat d'Elbeuf ; que celle-ci le place dans l'impossibilité d'assurer pleinement ses responsabilités syndicales ; qu'aucune procédure disciplinaire n'a été régulièrement engagée contre lui ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notation de M. n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'appréciation et la note chiffrée ne révèlent pas de contradiction ; que la mutation de M. répondait aux besoins du commissariat d'Elbeuf et constituait une solution aux difficultés rencontrées par M. dans ses fonctions au sein du commissariat de Rouen-Beauvoisine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notation de M. pour l'année 1998 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'article 19-1 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire sont notés par le procureur général près la cour d'appel de leur ressort suivant les modalités prévues aux articles D 44 à D 47 dudit code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 susvisé : La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ;

2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire ;

Considérant que l'autorité administrative ne saurait, pour noter un agent de la police nationale, conformément aux dispositions précitées de l'article 16 du décret du 9 mai 1995, se fonder sur les modalités d'exercice des fonctions en qualité d'officier de police judiciaire dudit agent, lesquelles font l'objet d'une notation par le procureur général près la cour d'appel de son ressort en application de l'article 19-1 du code de procédure pénale et suivant les modalités prévues aux articles D. 44 à D. 47 dudit code ; que, par suite, M. est fondé à soutenir qu'en fondant sa notation en qualité de lieutenant de la police nationale, notamment, sur le fait qu'il était un officier de police judiciaire qui doit s'affirmer, car il n'a pas pris une seule garde à vue depuis son habilitation début 1998 , le commissaire principal de police de Rouen-Bonvoisine a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation administrative au titre de l'année 1998, et à demander l'annulation de ladite notation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la mutation d'office de M. au commissariat d'Elbeuf :

Considérant, en premier lieu, que si M. soutient que la décision du 8 mars 1999 prononçant sa mutation d'office au commissariat d'Elbeuf a constitué une sanction disciplinaire déguisée, il ressort des pièces du dossier que cette mutation, qui n'impliquait pas de changement de résidence ni de perte de responsabilité, a été prononcée, non pour un motif disciplinaire, mais dans l'intérêt du service en raison des relations de travail difficiles que

M. entretenait notamment avec ses supérieurs, qui étaient de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service ; que, par suite, le moyen tiré de ce que sa mutation a été prononcée sans engagement préalable d'une procédure disciplinaire ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances que l'affectation à Elbeuf de

M. rendrait plus difficile l'exercice de son activité syndicale, et l'éloignerait davantage de son domicile que sa précédente affectation restent sans incidence sur la légalité de la décision prononçant sa mutation d'office ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa mutation d'office ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de la notation de M. au titre de l'année 1998 implique nécessairement que l'autorité administrative procède à une nouvelle notation de l'intéressé au titre de la même année ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de procéder, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, à la notation de M. au titre de l'année 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 7 mars 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1998.

Article 2 : La décision portant notation de M. au titre de l'année 1998 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de procéder à la notation de M. au titre de l'année 1998 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. , au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 7 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Z...

N°00DA00561 5


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SPANG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 07/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00561
Numéro NOR : CETATEXT000007601150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-07;00da00561 ?
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