La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2003 | FRANCE | N°00DA01098

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 07 octobre 2003, 00DA01098


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Christophe Y, demeurant ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux sur la demande qu'il lui avait adressée le 19 juillet 1999 tendant à l'annulation de sa notation en qualité d'officier de police judiciaire au titre de l'année 1998, ensemble la

dite notation ;

2°) d'annuler sa notation en qualité d'officier d...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Christophe Y, demeurant ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux sur la demande qu'il lui avait adressée le 19 juillet 1999 tendant à l'annulation de sa notation en qualité d'officier de police judiciaire au titre de l'année 1998, ensemble ladite notation ;

2°) d'annuler sa notation en qualité d'officier de police judiciaire et d'enjoindre au Garde des sceaux de procéder à sa révision ;

3°) d'ordonner la production du procès-verbal de son audition en date du

28 juillet 1999 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D

Il soutient que sa requête est recevable ; que sa hiérarchie est intervenue dans sa notation malgré la séparation des ordres judiciaire et administratif ; que le tribunal a inexactement apprécié sa situation en jugeant que les objectifs qui lui avaient été assignés n'étaient ni déraisonnables ni impossibles à atteindre ; que la note de service du

7 octobre 1997 émanant de sa hiérarchie fixant ces objectifs est entachée d'incompétence ; que les motifs de rejet de sa réclamation démontrent qu'il existe un lien entre sa note administrative pour l'année 1998 et sa notation en qualité d'officier de police judiciaire ; que sa requête est dispensée du ministère d'avocat ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2000, présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les notations administratives et en qualité d'officier de police judiciaire sont juridiquement distinctes ; que le dossier ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation de la part du procureur général près la cour d'appel de Rouen ; qu'il ne peut notamment lui être reproché d'avoir mis en évidence que M. Y n'avait été habilité en qualité d'officier de police judiciaire que récemment et n'avait encore jamais exercé une des prérogatives les plus importantes attachées à la fonction, à savoir le placement en garde à vue, sans d'ailleurs en tirer des conclusions négatives ; que M. Y n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs, ce qui rend irrecevables ses conclusions portant sur la communication du procès-verbal de son audition administrative en date du 28 juillet 1999 ; qu'au surplus la transmission de ce document échappe au ministère de la justice ;

Vu le mémoire enregistré le 13 novembre 2000, présenté par M. Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à la communication du procès-verbal de son audition le

28 juillet 1999, par les mêmes moyens que ceux de sa requête ; il ajoute qu'il existe une certaine inégalité dans la notation des officiers de police judiciaire, liée aux moyens dont ils disposent ; que la circonstance qu'il n'avait pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs ne fait pas obstacle au versement au dossier du procès-verbal de son audition ; qu'il a depuis saisi ladite commission ; que sa notation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire enregistré le 15 décembre 2000, présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 22 janvier 2001, présenté par M. Y, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et ajoute que sa notation en qualité d'officier de police judiciaire pour 1999 corrobore son argumentation ;

Vu le mémoire enregistré le 16 février 2001, présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires en défense par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2001, présenté par M. Y, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et ajoute que sa notation en qualité d'officier de police judiciaire pour 1999 corrobore son argumentation ;

Vu le mémoire enregistré le 25 juin 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notation de M. Y en qualité d'officier de police judiciaire relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; que l'identité des termes employés dans les notations administratives et en qualité d'officier de police judiciaire s'explique probablement par la circonstance que les supérieurs hiérarchiques de M. Y dans ces fonctions différentes auront perçu les mêmes difficultés chez ce fonctionnaire ; que sa notation administrative n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les mémoires enregistrés les 2 juillet et 6 août 2001, présentés par M. Y, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et ajoute que sa hiérarchie est certainement intervenue auprès de l'autorité judiciaire pour que sa notation judiciaire ressemble à sa notation administrative et donne du crédit à cette dernière ; qu'il existe une contradiction entre l'appréciation et la note chiffrée ;

Vu le mémoire enregistré le 14 septembre 2001, présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires en défense par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 22 février 2002 présenté par M. Y, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 2002 portant clôture de l'instruction au

1er mars 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de procédure pénale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à la production du procès-verbal de son audition en date du 28 juillet 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a, en cours d'instance devant la Cour, obtenu la communication du procès-verbal de son audition, le 28 juillet 1999, par le commissaire principal, chef du service de police de proximité de la circonscription de sécurité publique de Rouen-Elbeuf ; que par suite, les conclusions par lesquelles M. Y demandait la production dudit procès-verbal sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre la notation de M. Y en qualité d'officier de police judiciaire :

Considérant qu'il résulte de l'article 19-1 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire sont notés par le procureur général près la cour d'appel de leur ressort suivant les modalités prévues aux articles D 44 à D 47 dudit code ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le Procureur de la République ait entendu tirer des conséquences de la manière dont M. Y aurait exécuté les directives de la note de service du 7 octobre 1997 du commissaire principal portant organisation du commissariat de Rouen-Bonvoisine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de cette note était incompétent pour fixer les objectifs de travail de la brigade des délégations judiciaires est inopérant à l'appui des conclusions par lesquelles M. Y demande l'annulation de sa notation par le procureur général près la cour d'appel de Rouen ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'identité de vue des supérieurs hiérarchiques administratifs de M. Y et du procureur général de la cour d'appel de Rouen sur la nécessité pour M. Y de s'affirmer en qualité d'officier de police judiciaire n'établit pas à elle-seule l'immixtion de l'autorité administrative dans la notation de M. Y en qualité d'officier de police judiciaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour apprécier la manière de servir de M. Y en qualité d'officier de police judiciaire, le procureur général près la cour d'appel de Rouen n'aurait pas tenu compte des conditions particulières dans lesquelles il a dû exercer ces fonctions et des moyens dont il a disposés à cet effet ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que

M. Y était un jeune officier de police judiciaire et en lui attribuant une note chiffrée de 3 sur une échelle graduée de 0 à 5, le procureur général près la cour d'appel de Rouen, qui n'a pas introduit de contradiction entre la note chiffrée et l'appréciation du requérant, ait entaché son appréciation d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, ni, par voie de conséquence à demander que la Cour enjoigne au procureur général près la cour d'appel de Rouen de procéder à la révision de la notation de M. Y en qualité d'officier de police judiciaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication du procès-verbal de l'audition, le 28 juillet 1999, de

M. Y.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. Y est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, ainsi qu'au ministre de la justice, Garde des sceaux.

Copie sera transmise au procureur général près la cour d'appel de Rouen.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 7 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°00DA01098 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01098
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-07;00da01098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award