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07/10/2003 | FRANCE | N°00DA01124

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 07 octobre 2003, 00DA01124


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Coquelles, représentée par son maire en exercice ; la commune de Coquelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du

11 juillet 2000, en tant qu'il a annulé les arrêtés du maire de Coquelles en date du

11 octobre 1999 accordant à MM. Y, X, A et Z une indemnité d'astreinte ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Pas-de-Calais ;

Elle soutient que le décret du

6 septembre 1991 et celui du 25 août 1995 ne font aucune référence à l'indemnité d'astreinte ; q...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Coquelles, représentée par son maire en exercice ; la commune de Coquelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du

11 juillet 2000, en tant qu'il a annulé les arrêtés du maire de Coquelles en date du

11 octobre 1999 accordant à MM. Y, X, A et Z une indemnité d'astreinte ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Pas-de-Calais ;

Elle soutient que le décret du 6 septembre 1991 et celui du 25 août 1995 ne font aucune référence à l'indemnité d'astreinte ; que les indemnités accordées ne sont pas supérieures aux indemnités prévues pour les agents de l'Etat par le décret du 30 juillet 1969 ;

Code C Classement CNIJ : 36-08-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2000, présenté par le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête et, par la voie du recours incident, à l'annulation de la délibération du 5 octobre 1999, par laquelle le conseil municipal de la commune de Coquelles a décidé d'accorder à l'ensemble de son personnel technique l'indemnité d'astreinte ; il soutient que son déféré n'était pas tardif ; que la délibération du

5 octobre 1999 et les arrêtés du 11 octobre méconnaissent les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre 1991 ; que les agents techniques territoriaux, les agents techniques principaux et les agents techniques en chef, dont le corps de référence est celui des dessinateurs et dessinateurs chefs de groupe ne peuvent bénéficier de l'indemnité d'astreinte par référence au décret du 30 juillet 1969 applicable aux contrôleurs de travaux publics de l'Etat, conducteurs de travaux publics de l'Etat et agents des travaux publics de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 69-773 du 30 juillet 1969, modifié par les décrets no 89-380 du 9 juin 1989 et n° 92-801 du 13 août 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier-conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur déféré du préfet du Pas-de-Calais, le tribunal administratif de Lille a, par l'article 2 du jugement attaqué, annulé les arrêtés du 11 octobre 1999 par lesquels le maire de la commune de Coquelles a attribué une indemnité d'astreinte à MM. Y, X, A et Z et par son article 3 rejeté les conclusions du déféré du préfet dirigées contre la délibération du 5 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Coquelles a décidé d'accorder une indemnité au personnel technique de la commune participant aux astreintes de week-end ; que la commune de Coquelles demande l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés de son maire ; que le préfet du

Pas-de-Calais, par la voie du recours incident, demande l'annulation de la délibération du

5 octobre 1999 ;

Sur l'appel de la commune de Coquelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 : Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans les domaines de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 6 septembre 1991, et notamment de son annexe B, que les agents appartenant au cadre d'emplois des agents techniques territoriaux sont, en ce qui concerne la détermination de leur régime indemnitaire, assimilables aux agents du corps des dessinateurs de l'Etat ; que le corps des dessinateurs de l'Etat ne figure pas au nombre de ceux dont les membres peuvent bénéficier de l'indemnité d'astreinte instituée par le décret du 30 juillet 1969 ; que la seule circonstance que le décret du 6 septembre 1991 ne mentionne pas l'indemnité d'astreinte instituée par le décret susmentionné du 30 juillet 1969 n'est pas de nature, pour l'octroi de ladite indemnité à autoriser la collectivité territoriale à s'affranchir des règles de parité prévues par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et par le décret du 6 septembre 1991 ; que, par suite, les agents du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux tels MM. Y, X, A et Z ne peuvent prétendre au bénéfice de cette indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Coquelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés de son maire attribuant à MM. X, Y, Z et A une indemnité d'astreinte ;

Sur le recours incident du préfet :

Considérant que les conclusions de l'appel incident du préfet du Pas-de-Calais dirigées contre l'article 3 du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Coquelles est rejetée.

Article 2 : Le recours incident du préfet du Pas-de-Calais est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Coquelles, au préfet du

Pas-de-Calais, à M. Hubert X, à M. Jean-Pierre Y, à

M. Bernard Z, à M. Christian A ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 7 octobre 2003.

Le rapporteur

A. Brenne

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°00DA01124 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01124
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-07;00da01124 ?
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