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07/10/2003 | FRANCE | N°00DA01239

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 07 octobre 2003, 00DA01239


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le centre communal d'action sociale d'Outreau représenté par son président en exercice ; le centre communal d'action sociale d'Outreau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son président en date du 14 décembre 1998 refusant de prononcer l'intégration de M. Roger X dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

2°) de rejeter la demande pré

sentée par M. Roger X devant le tribunal administratif de Lille ;

Il soutie...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le centre communal d'action sociale d'Outreau représenté par son président en exercice ; le centre communal d'action sociale d'Outreau demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son président en date du 14 décembre 1998 refusant de prononcer l'intégration de M. Roger X dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Roger X devant le tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que le principe selon lequel le centre communal d'action sociale serait tenu de transformer en poste d'attaché territorial l'emploi occupé par un fonctionnaire ayant droit à son intégration dans ce cadre d'emplois porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ; qu'aucun poste d'attaché n'est ouvert dans son budget ; que les moyens financiers et le mode de fonctionnement du centre ne justifient pas l'intégration de M. X dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ; que le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que l'avis de la commission administrative paritaire ne liait pas la décision de son maire n'a pas été examiné par le tribunal ; que l'avis favorable exprimé par cette commission conférait seulement à M. X le droit d'être intégré en qualité d'attaché territorial dans une collectivité qui souhaiterait l'embaucher ;

Code C Classement CNIJ : 36-07-01-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2001, présenté par M. Roger X, demeurant ..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'article 45 du décret du 2 février 1998 confère un droit à intégration, après avis favorable de la commission administrative paritaire, alors même que le poste correspondant n'existerait pas ; qu'il incombe à la collectivité de transformer le poste de rédacteur en poste d'attaché ; que le poste d'attaché existait dans le tableau des emplois et a été supprimé après sa demande d'intégration ; que le centre communal d'action sociale n'a pas encore exécuté le jugement du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment ses articles 34 et 72 ;

Vu la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 98-68 du 2 février 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 45 du décret du 2 février 1998 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale prévoit que sont intégrés, à la date de sa publication, par arrêté de l'autorité dont ils relèvent, sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires qui étaient, à la date de publication de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978, titulaires de l'emploi communal de rédacteur principal ou depuis trois ans au moins de l'emploi communal de rédacteur, et qui ne possédaient pas l'un des titres requis à l'article 19 de l'arrêté précité, ainsi que, dans les mêmes conditions, les fonctionnaires des régions et des départements titulaires d'un emploi créé par référence à l'un des emplois communaux précités ;

Considérant d'une part, que les dispositions réglementaires précitées ont eu pour objet de permettre l'intégration directe de fonctionnaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de la constitution initiale de ce cadre d'emplois créé par le décret du

30 décembre 1987 susvisé ; qu'elles sont intervenues en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 selon lequel les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi par transformations de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants ; que, par suite, et en tout état de cause, le centre communal d'action sociale d'Outreau ne saurait utilement soutenir que ces dispositions méconnaissent le principe de libre administration des collectivités locales territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 45 du décret du 2 février 1998, que le centre communal d'action sociale d'Outreau, qui n'était pas au nombre des établissements qui ne peuvent légalement employer un attaché territorial, était tenu de créer les emplois nécessaires à l'intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux de ceux de ses rédacteurs qui, remplissant les conditions requises par l'article 45 du décret du 2 février 1998 précité, en demandaient le bénéfice ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir qu'aucun emploi d'attaché territorial n'était inscrit à son budget et que son fonctionnement n'en exigeait pas la création ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre communal d'action sociale d'Outreau n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'était tenu de répondre qu'aux moyens de la requête, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son président en date du 14 décembre 1998 refusant de prononcer l'intégration de M. Roger X dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale d'Outreau est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale d'Outreau, à M. Roger X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 7 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°00DA01239 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01239
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-07;00da01239 ?
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