La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2003 | FRANCE | N°01DA00345

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 07 octobre 2003, 01DA00345


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Bruno Dhalluin, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-605 du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 fra

ncs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Bruno Dhalluin, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-605 du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D

Ils soutiennent que l'administration, par la notification de redressement adressée aux associés, laquelle se borne à se référer à celle du 24 janvier 1995 adressée au gérant de la

S.C.I. G.I.F., n'a pas respecté le principe du contradictoire ; qu'une telle notification n'est pas motivée au sens de l'article 57 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a, à tort, inclus des charges dans la déduction forfaitaire alors qu'elles sont déductibles pour leur montant réel pour la détermination du revenu foncier ; qu'il s'agit des dépenses de clôture, de végétaux et des honoraires de toutes natures ; que les dépenses engagées en 1992 et 1993 l'ont été avant la location effective des biens qui a suivi de moins de trois mois la fin des travaux ; que les baux, même s'ils n'ont pas été enregistrés, sont opposables ; que, par suite, les dépenses afférentes aux logements peuvent venir en déduction des revenus fonciers dégagés par les autres biens ; que les charges concernant les travaux réalisés sur l'immeuble de Pont Eiffel n'étaient que des dépenses d'amélioration destinées à permettre la location des biens dont la destination initiale n'a pas été modifiée ; que l'administration n'apporte pas la preuve que ces travaux auraient augmenté la surface d'environ 10 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressement adressée aux requérants est suffisamment motivée ; que les clôtures et végétaux augmentent la valeur des immeubles loués ; qu'il n'est pas prouvé que les factures relatives à leur achat concernaient les locaux affectés à l'habitation au moment de la réalisation des prestations qu'elles mentionnent ; qu'il n'est pas démontré que les honoraires de toute nature se rapportent à des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration déductibles ; qu'une des factures n'a pas été établie au nom de la S.C.I. G.I.F. ; que les requérants n'apportent aucun élément permettant de justifier des diligences effectuées en vue de la location des immeubles ; qu'en 1994, les locaux situés à Garencières n'ont fait l'objet d'aucun encaissement et ceux situés à Pont Eiffel n'ont pas généré de loyers ; que les baux des locaux d'habitation consentis par la S.C.I. G.I.F. l'ont été tardivement, bien après l'occupation de locaux avec des membres de la famille des associés de la S.C.I. G.I.F. ou des associés eux-mêmes sans exigence de loyer pendant une période allant de huit mois à plus d'un an ; que, de plus, les locaux commerciaux sont loués à une société dont le gérant est l'un des associés de la S.C.I. G.I.F. ; que celle-ci, dans ces conditions doit être regardée comme ayant conservé la disposition des locaux concernés ; que les travaux portant sur l'immeuble de Pont Eiffel ont consisté à transformer une ancienne station-service en trois locaux commerciaux distincts et ont augmenté la superficie des commerces d'environ 10 % ; que, de plus, la consistance des locaux a été modifiée ; que les dépenses concernées ne sont donc pas des dépenses de réparation et d'entretien ni d'amélioration et ne constituent pas des charges déductibles du revenu foncier ; que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés ne peuvent qu'être rejetées ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 30 janvier et 20 décembre 2002, présentés par M. et Mme X qui, par les mêmes moyens, reprennent les conclusions de la requête ; ils soutiennent, en outre, qu'une motivation par référence à une notification à laquelle les associés n'ont pas accès n'est pas suffisante au regard de l'obligation d'information de la procédure contradictoire ; que l'insuffisance de motivation de la notification de redressement constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que les travaux correspondant à l'augmentation de surface de l'immeuble de Pont Eiffel n'ont pas été déduits par la S.C.I. G.I.F. ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 17 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui par les mêmes moyens, maintient ses précédentes conclusions ; il fait valoir, en outre, que s'agissant d'une société de personnes, seuls les associés sont redevables de l'impôt ; que la notification faite à la S.C.I. G.I.F. produit envers ses associés tous ses effets ; que la notification adressée à ces derniers est régulièrement motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements envisagés par l'administration après vérification de la comptabilité de la S.C.I. G.I.F., dont l'objet est la gestion d'immeubles, ont été notifiés à celle-ci le 24 janvier 1995 ; que par une notification adressée le 11 avril suivant à M. X, associé de ladite société, le vérificateur a fait connaître à celui-ci que les redressements qu'il se proposait d'apporter à ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de sa quote-part dans les résultats de la société civile, étaient consécutifs à la vérification de comptabilité de cette dernière et lui a indiqué pour les années 1992 et 1993 les montants de ces redressements ; qu'eu égard aux dispositions combinées de l'article 8 du code général des impôts et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales qui prévoient, d'une part, que chacun des associés d'une société civile est imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, d'autre part, que la procédure de vérification est suivie directement entre l'administration et la société, cette notification en date du 11 avril 1995 est suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 28 du code général des impôts, le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; que les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net sont énumérées à l'article 31 I dudit code ;

En ce qui concerne la déduction forfaitaire :

Considérant que selon le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts la déduction forfaitaire, de 8 % pour l'imposition des revenus bruts fonciers de 1992 et de 10 % pour celle des revenus de 1993, représente notamment l'amortissement des dépenses engagées en vue de l'acquisition ou de l'accroissement d'un capital immobilier ;

Considérant que les requérants demandent que certaines dépenses incluses par le service dans ladite déduction forfaitaire soient admises pour leur montant réel en déduction des revenus bruts fonciers ; que lesdites dépenses concernent l'achat d'une clôture et de végétaux ainsi que des honoraires de toutes natures ; qu'il résulte de l'instruction que la facture du

23 décembre 1992 d'un montant de 16 935,49 francs relative à la fourniture d'une clôture ainsi que celles afférentes à certains honoraires, n'étant pas établies au nom de la S.C.I. G.I.F., ne sont pas justifiées ; que, pour les autres honoraires, les requérants ne justifient pas qu'ils se rapportent à des dépenses de travaux déductibles ; que s'agissant de l'achat d'arbustes et de végétaux destinés à remplacer des haies, ils ne précisent pas la nature des locaux auxquels ces dépenses étaient affectées et par suite ne justifient pas que ces dernières étaient au nombre de celles dont la déduction pour leur montant réel est admise au regard des a, b, b bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que M. et Mme X ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ces charges n'étaient pas couvertes, eu égard à leur nature, par la déduction forfaitaire susmentionnée ;

En ce qui concerne les dépenses relatives aux locaux d'habitation :

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global imposable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés sur les immeubles situés à Garancières et à Pont Eiffel ont été achevés en 1993 et qu'au cours des années 1992 et 1993 la S.C.I. G.I.F. avait la disposition de ces locaux ; que, par suite, M. X ne peut prétendre à la déduction en proportion de ses droits dans la société des charges afférentes auxdits logements ;

En ce qui concerne les dépenses relatives aux locaux commerciaux ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, d'une part, que le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets catégoriels perçus par le contribuable, d'autre part, que les bénéfices ou revenus nets de chaque catégorie sont déterminés distinctement d'après les règles propres à chacune d'elles ; que s'agissant de la catégorie des revenus fonciers, sont seules déductibles, pour la détermination du montant net de ces revenus les charges de la propriété définies à l'article 31 du même code ; qu'aux termes du 1° du I dudit article 31 sont déductibles : a. les dépenses de réparation et d'entretien et b bis : les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés sur l'immeuble situé à Garancières ont eu pour objet notamment de transformer des dépendances d'un corps de ferme en un entrepôt ; que des travaux de cette nature qui ont modifié la destination des locaux ne peuvent être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien ou d'amélioration au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que, par suite, les dépenses y afférentes effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation d'un revenu ne peuvent être déduites des revenus fonciers tirés par la S.C.I. G.I.F. d'autres immeubles ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués au rez-de-chaussée de l'immeuble situé à Pont Eiffel ont eu pour objet de transformer en trois locaux commerciaux distincts des locaux abritant précédemment une station-service ; que des travaux de cette nature qui d'ailleurs ont eu pour effet d'augmenter d'environ 10 % la superficie des locaux ne peuvent être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien ou d'amélioration au sens du a et du b bis du 1° du I de l'article 31 précité ;

Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander que les dépenses engagées pour la réalisation desdits travaux soient admises en charges déductibles pour la détermination du revenu foncier imposable de la S.C.I. G.I.F. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 7 octobre 2003

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°01DA00345 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00345
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-07;01da00345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award