Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Saint Marcoux, avocat ; M. Frédéric X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9601599-9800934-9801297 du tribunal administratif de Rouen en date du 3 mai 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 francs, au titre des frais non compris dans les dépens ;
Code D
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de
M. Frédéric X ; il fait valoir que M. Frédéric X a repris l'activité, la clientèle et les moyens d'exploitation de l'entreprise antérieurement exploitée par son père, qui a cessé ses activités avant la création de l'entreprise de M. Frédéric X ; qu'ainsi, cette dernière ne peut être qualifiée de nouvelle, mais a été constituée pour reprendre une activité préexistante ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2003, présenté pour
M. Frédéric X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et
Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... ; qu'aux termes du III du même article : Les entreprises créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;
Considérant, en premier lieu, que M. Frédéric X a créé le 12 octobre 1990 une entreprise individuelle de terrassement, transports routiers et location de véhicules ; qu'il résulte de l'instruction que cette activité est identique à celle qu'exerçait le père de l'intéressé, qui avait cessé son activité huit mois auparavant ; que M. X bénéficie de la même clientèle que l'entreprise paternelle et utilise ses matériels d'exploitation, à savoir deux camions et une pelle ; que dans ces conditions, quand bien même il interviendrait en qualité de sous-traitant, alors que son père traitait directement avec ses clients, M. X doit être regardé comme ayant repris les activités précédemment exercées par son père ; qu'il ne pouvait en conséquence bénéficier du régime des entreprises nouvelles défini au I de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu que M. X ne saurait se prévaloir d'une instruction
4 A-5-95 du 27 juillet 1995, laquelle ne s'applique qu'aux entreprises créées à partir du
1er janvier 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Frédéric X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. Frédéric X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 7 octobre 2003.
Le rapporteur
Signé : J. X...
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P.Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe Y...
N°01DA00725 4