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07/10/2003 | FRANCE | N°01DA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 07 octobre 2003, 01DA00927


Vu le recours, enregistré le 17 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 9801078 du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 mai 2001, qui ont déchargé M. et Mme Y des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils restaient assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme Y les impositions litigieuses ;

Vu le jugement attaqu

é ;

Code C+ Classement CNIJ : 19-04-02-02

Le ministre de l'économie, des finan...

Vu le recours, enregistré le 17 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 9801078 du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 mai 2001, qui ont déchargé M. et Mme Y des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils restaient assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme Y les impositions litigieuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C+ Classement CNIJ : 19-04-02-02

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que les déficits fonciers qui ne sont pas consécutifs à des intérêts d'emprunts ne sont déductibles que du revenu global de l'année au cours de laquelle ils ont été constatés ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. et Mme Y ont pu à bon droit déduire de leurs revenus fonciers de l'année 1995 les déficits fonciers constatés en 1993 et 1994 ; que

M. et Mme Y ayant fait l'objet d'un contrôle sur pièces, il ne peuvent se prévaloir des dispositions de la charte du contribuable vérifié ; que la réponse aux observations du contribuable est motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2001, présenté pour

M. et Mme Y, demeurant ..., par

Me Lensel, avoué, qui demande à la Cour de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et, par la voie du recours incident, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre du caractère abusif de l'appel et celle de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; ils font valoir que la réponse à leurs observations est insuffisamment motivée ; que les déficits fonciers doivent s'imputer sur les revenus fonciers des années suivantes ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens, et en outre au rejet des conclusions indemnitaires présentées par les intimés ; il soutient, sur ce point, que ces conclusions sont irrecevables, faute d'avoir été présentées par l'intermédiaire d'un avocat et d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 août 2003, présenté par M. et Mme Y, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud , président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation... 3º des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 50 000 francs. La fraction du déficit supérieure à

50 000 francs et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa ... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la fraction du déficit foncier inférieure à 50 000 francs constaté pour une année et qui ne résulte pas d'intérêts d'emprunt doit, sauf disposition particulière relative aux opérations groupées de restauration immobilière, aux monuments historiques ou aux travaux réalisés par le nu-propriétaire s'imputer sur le revenu global dont a disposé le contribuable au titre de la même année, sans que cette imputation puisse faire l'objet d'aucun aménagement au choix de ce dernier ; que, par suite, l'administration fiscale a pu légalement remettre en cause, sur le fondement de ces dispositions, l'imputation sur les revenus fonciers déclarés par M. et Mme Y au titre de l'année 1995 de la fraction des déficits fonciers constatée en 1993 et 1994 qui ne résultait pas d'intérêts d'emprunts et déduire ces sommes du revenu global des intéressés, respectivement pour les années 1993 et 1994 ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la circonstance que les dispositions de l'article 156 du code général des impôts n'excluraient pas la possibilité d'imputer les déficits fonciers, inférieurs à la fraction de 50 000 francs, sur les revenus fonciers des cinq années suivantes, pour décharger M. et Mme Y des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociales généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tant devant le tribunal administratif d'Amiens que devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réponse faite le

9 novembre 1996 aux observations de M. et Mme Y était suffisamment motivée eu égard à la nature de ces observations ; qu'elle satisfaisait ainsi aux prescriptions du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme Y n'ayant pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, mais d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations fiscales, ils ne sauraient se prévaloir de la charte du contribuable vérifié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. et Mme Y la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme Y :

Considérant que M. et Mme Y ne justifient, à raison de l'appel du ministre,

d'aucun préjudice dont il seraient fondés à demander réparation ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir qui leurs sont opposées par le ministre, leurs conclusions à fin d'indemnité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du

2 mai 2001sont annulés.

Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 sont remis à la charge de M. et Mme Y.

Article 3 : Les conclusions incidentes de M. et Mme Y sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme Y tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 7 octobre 2003

Le rapporteur

Signé : M. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P.Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°01DA00927 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00927
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : LENSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-07;01da00927 ?
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